CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00057_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2215604 du 20 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B, représenté par Me Trojman, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour durant deux ans sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 30 août 1984, entré en France, selon ses déclarations, en 2013 avec un visa de court séjour délivré par les autorités serbes, a été interpellé le 16 novembre 2022 lors d'un contrôle d'identité. Par l'arrêté contesté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre les décisions contestées, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que M. B déclarait être entré régulièrement en France en 2013 avec un visa de court séjour, sans en justifier, qu'il s'était maintenu plus de trois mois sur le territoire français, qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 juin 2020 par le préfet de la Seine-et-Marne, que, célibataire sans charge de famille, ses liens personnels et familiaux en France n'étaient ni anciens, ni stables, ni intenses, tandis qu'il n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine pour y avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de des articles L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent le cas d'un étranger marié avec un ressortissant français. Il n'invoque pas plus utilement la méconnaissance des dispositions de L. 435-1, dès lors qu'il n'a pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions, lesquelles ne prévoient pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour.
5. En dernier lieu, le requérant soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Il fait à cet égard valoir qu'il réside en France depuis 2013, que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais sur le territoire national, qu'il travaille et déclare ses revenus. Toutefois, l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé n'est pas établie par la production de quelques preuves de présence au cours des années 2014, 2015, 2018 et depuis 2020. Célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans au moins. Enfin, le requérant, qui est hébergé et a déclaré travailler comme peintre dans le bâtiment " par le bouche à oreille " sans avoir d'employeur, n'établit aucune insertion particulière au sein de la société française, alors qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 10 juin 2020, qu'il n'a pas exécutée. Par suite, les moyens ne peuvent qu'être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9331 mars 2023
ORTA_2215604_20230331CAA783 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00057_20240903
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00057_20240903