TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215214_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui remettre le formulaire prévu à l'article R. 531-3 du même code aux fins de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement à lui verser une somme de 1 200 euros directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige l'empêche de justifier d'un séjour régulier en France et le prive des conditions matérielles d'accueil ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice d'incompétence ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 29 du règlement 604/2013 et de l'article L. 751-10, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît l'article 9, 2 du règlement 1560/2003 la Commission du 2 septembre 2003. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2215233 enregistrée le 11 novembre2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1 ". 2. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 3. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 4. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 5. Par une décision en date du 20 mai 2022, devenue définitive, le préfet de police a décidé du transfert de M. A aux autorités espagnoles. Par un courrier du 21 octobre 2022, dont il demande la suspension de l'exécution, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'instruire sa demande d'asile " en procédure normale " au motif que, ne s'étant pas présenté aux convocations des 6 et 13 septembre 2022, il avait été considéré comme étant en fuite, la France ayant alors informé l'Espagne que le délai de transfert était prolongé jusqu'au 11 avril 2023. Or, si M. A fait valoir qu'il a été regardé à tort comme étant en fuite, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est pas présenté à deux convocations, sans en justifier, le certificat médical qu'il produit n'établissant pas son impossibilité de s'y rendre le 13 septembre, de telle sorte qu'il a pu à bon droit être regardé par le préfet de police comme en fuite. Etant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article a été prolongé et la décision de transfert peut dès lors toujours être exécutée. Ainsi, pour les motifs qui ont été énoncés au point 4 ci-dessus, ces conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 octobre 2022 étant irrecevables, il n'est pas davantage recevable à en demander la suspension. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de déterminer si la condition d'urgence est remplie, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision litigieuse doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête, ainsi que de celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Pacheco. Fait à Cergy, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2215214_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel