TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2215233_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 novembre et 16 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui remettre le formulaire prévu à l'article R. 531-3 du même code aux fins de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 29.2 du règlement n°604/2013 et de l'article L. 751-10 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de l'intention du requérant de se soustraire au contrôle de l'autorité administrative ;
- elle est illégale, dès lors que, faute de démontrer que l'information sur la prorogation des délais de transfert a bien été communiquée aux autorités responsables de sa demande d'asile avant l'expiration d'un délai de six mois s'écoulant à compter de leur acceptation de reprise, tel que prévu à l'article 9 du règlement UE/1560/2003 du 2 septembre 2003, le préfet ne pouvait prolonger son délai de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen né le 16 août 1999, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 22 avril 2022 en procédure dite " Dublin ". Sollicitées pour une demande de prise en charge le 4 mai 2022, les autorités espagnoles ont donné leur accord le 11 mai 2022. Un arrêté de transfert du 20 mai 2022 a été notifié à l'intéressé. Par une décision du 21 octobre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure normale et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 décembre 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le 5 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A D, responsable du pôle Dublin au sein du bureau de l'asile, à l'effet de signer les délivrances des attestations de demande d'asile et les décisions de refus, de non-renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit requises et les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le requérant ne saurait se prévaloir des stipulations de cet article à l'encontre de la décision en litige au motif qu'elle n'aurait pas été établie à l'issue d'une procédure contradictoire prévue par ce texte.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
7. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. La Cour de justice de l'Union européenne (grande chambre) a dit pour droit, dans son arrêt du19 mars 2019, Jawo (C-163/17), que : " L'article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens qu'un demandeur " prend la fuite ", au sens de cette disposition, lorsqu'il se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier ".
8. Par une décision en date du 20 mai 2022, devenue définitive, le préfet de police a décidé du transfert de M. B aux autorités espagnoles. M. B ne s'est pas présenté aux convocations des 6 et 13 septembre 2022, et a en conséquence été considéré comme étant en fuite. Or, si M. B fait valoir qu'il a été regardé à tort comme étant en fuite, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est pas présenté à deux convocations, sans en justifier, le certificat médical qu'il produit n'établissant pas son impossibilité de se présenter le 13 septembre, de telle sorte qu'il a pu à bon droit être regardé par le préfet des Hauts-de-Seine comme en fuite. Ainsi, l'autorité préfectorale compétente a pu, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur de droit, le regarder comme ayant pris la fuite au sens de l'article 29, paragraphe 2, précité du règlement (UE) n°604/2013.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / () 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
10. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont donné un accord explicite le 11 mai 2022 à fin de reprise en charge de l'intéressé. L'intéressé ne s'étant pas présenté aux convocations des 6 et 13 septembre 2022, il a été considéré comme étant en fuite, la France a alors informé l'Espagne que le délai de transfert était prolongé jusqu'au 11 avril 2023. Il en résulte que le préfet des Hauts-de-Seine établit la régularité de la procédure de reprise en charge qu'il a initiée conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de reprise en charge de l'intéressé doit ainsi être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 novembre 2022
ORTA_2215214_20221114TA958 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2215233_20241108
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2215233_20241108
Données disponibles
- Texte intégral