TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2214202_20230628
- Date
- 28 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. C et Mme A B, représentés par Me Pelloquin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Sceaux a délivré à la société Franco-Suisse Bâtiment un permis de construire n°PC 092071 21 00042 autorisant la démolition des bâtiments existants et la construction d'un immeuble collectif de 60 logements, sur un terrain situé 58 bis - 66 boulevard Desgranges et la décision du 18 août 2022, distribuée le 23 août 2022, par laquelle le maire de Sceaux a rejeté leur recours gracieux. 2°) de mettre à la charge de la commune de Sceaux et de la société Franco-Suisse la somme de 1 800 euros, chacun, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2022 et 27 mars 2023, la société Franco-Suisse Bâtiment, représentée par Me Leparoux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la commune de Sceaux, représentée par Me Drago, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, la société Franco-Suisse Bâtiment prend acte du désistement d'instance et d'action des requérants et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, la commune de Sceaux prend acte du désistement des requérants et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de la requête de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B, la somme demandée par la commune de Sceaux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sceaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B, à la commune de Sceaux et à la société Franco-Suisse Bâtiment. Fait à Cergy, le 28 juin 2023. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214202
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2214202_20230628
Données disponibles
- Texte intégral