TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2212442_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022, confirmant la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - le délai anormalement pour sa demande de logement social a été atteint ; - son logement est suroccupé dès lors qu'il vit avec sa fille et sa petite fille dans un logement de type T2 de 28 m² ; - il est logé dans des conditions d'insalubrité et d'insécurité. Vu : - les pièces enregistrées le 11 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a, le 14 septembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 2 décembre 2021, la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de M. B. Le 7 février 2022, le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 17 mars 2022, la commission de médiation a maintenu son refus considérant que " il ressort de l'examen du formulaire de recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux qu'aucun des critères prévus par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation n'est avéré, le requérant n'ayant pas produit de nouveaux éléments (délai anormalement long d'attente non atteint, et Madame ne produit toujours pas d'attestation de surface) ; ". Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 17 mars 2022 susmentionnée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () / Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". Aussi, l'article L. 441-1-4 du même code dispose que : " Les délais au-delà desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis : () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. () ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret./ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 5. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 7. Pour estimer que la demande de logement social de M. B ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente au sens des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction, la commission de médiation de Paris s'est fondée sur le défaut de production d'éléments permettant d'apprécier la surface habitable de son logement et l'absence de délai anormalement long d'attente. 8. En premier lieu, M. B fait valoir qu'il est en attente d'un logement social de type T3 depuis le 3 juillet 2014. Or, selon l'article 1er de l'arrêté n°2009-224-1 du 10 août 2009, le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement social comportant 2 ou 3 pièces peuvent saisir la commission de médiation est de 9 ans. L'ancienneté de la demande de logement social de l'intéressé est d'une durée inférieure à celle prévue par les dispositions précitées. 9. En second lieu, le requérant déclare que son logement actuel est suroccupé compte tenu du fait qu'il partage son T2 de 32 m², si l'on se réfère aux informations qu'il donne dans sa demande de logement social, avec sa fille et sa petite-fille car il indique ne pas disposer de justificatif permettant d'attester de la surface habitable de son logement. Toutefois, et quand bien-même cette superficie serait vérifiée, il se trouve que la surface alléguée que M. B et sa famille occupent est d'une surface supérieure à la surface minimale de 27 m² prévue pour trois personnes par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. 10. Enfin, M. B fait également valoir qu'il est logé dans des conditions d'insalubrité et d'insécurité en raison de la présence de souris et fissures dans le sol. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucune pièce attestant d'éventuelles démarches auprès de son bailleur ou du service de l'habitat de la Ville de Paris afin de signaler lesdites conditions d'insalubrité et d'insécurité. Il ne produit pas non plus de photographies ou éléments circonstanciés permettant d'apprécier les conditions alléguées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Il appartient toutefois à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements susceptibles d'être intervenus dans sa situation au regard du droit au logement opposable et en produisant l'ensemble des pièces justificatives utiles à l'examen de sa demande. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, M.-P. ALa greffière, K. BUISSERETH La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2212442/4-1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2212442_20230123
Données disponibles
- Texte intégral