TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2212269_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la lettre du 21 décembre 2022 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à transmettre la demande de réouverture de son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que l'accusé de réception de cette demande. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours () ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation d'une décision de clôture d'examen de demande d'asile devant le tribunal administratif, que le demandeur adresse préalablement une demande de réouverture de son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 21 décembre 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 24 décembre 2022, M. A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, de pièce justifiant du dépôt d'une demande de réouverture de dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application des dispositions de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 2 mars 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212269
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2212269_20230302
Données disponibles
- Texte intégral