TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212065_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Lebarque, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté référencé " 3 F " du 28 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise qu'il retire son arrêté de suspension de son permis de conduire, ou à défaut, qu'il réduise de manière significative la durée de suspension de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a une urgence professionnelle et familiale à suspendre la décision de suspension prise par le préfet, dès lors qu'il a obligatoirement besoin de son permis de conduire pour se déplacer sur son lieu de travail situé à Pierrelaye, pour véhiculer son fils de seize sur ses lieux de formation et se rendre très rapidement au domicile de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, dont il est seul à s'occuper ; - l'arrêté contesté est entaché d'irrégularités de procédure, dès lors qu'il lui a été notifié tardivement, en méconnaissance des délais légaux de soixante-douze heures ; - le taux d'alcoolémie retenu n'est pas précisé sur l'arrêté, permettant le doute sur la matérialité de l'infraction reprochée ; - l'arrêté indique à tort qu'il a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique ; - le lieu de l'infraction mentionné, Herblay, est inexact, dès lors qu'il a été contrôlé sur la commune de Pierrelaye ; - les conditions de sa garde à vue sont contestables ; - la mesure de suspension de son permis de conduire pendant six mois apparaît comme disproportionnée au regard du danger qu'il représente, de sa personnalité et de son besoin impérieux de se voir restituer son permis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2212226, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2022 ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M A a vu son permis de conduire faire l'objet d'une rétention suite à un contrôle effectué sur la voie publique le 27 mai 2022 à 15 heures 45. Le 28 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté référencé " 3 F ", décidé de suspendre la validité de son permis dc conduire pendant une durée de six mois au motif du danger grave et immédiat qu'il représentait pour sa propre sécurité, celle de ses éventuels passagers et celle des usagers de la route. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. A soutient que la possession de son permis de conduire lui est indispensable pour se rendre sur son lieu de travail à Pierrelaye et également pour accompagner son fils sur ses lieux de stages ainsi que pour assister sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il fait également valoir que son épouse travaille à temps plein. Toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il lui serait impossible de se rendre sur son lieu de travail en utilisant d'autres moyens de locomotion et notamment les transports en commun, très denses en région parisienne. S'il fait valoir que son épouse travaille également, il n'établit ni même n'allègue que cette dernière ne disposerait pas du permis de conduire. En tout état de cause, le lieu de travail de son épouse est situé sur le territoire même de la commune de résidence du couple et il n'est pas établi que celle-ci ne pourrait s'y rendre seule sans être véhiculé par le requérant. Par ailleurs, le certificat de scolarité de son fils produit au dossier ne démontre pas la nécessité pour lui de l'accompagner sur les lieux de ses stages alors que l'on ignore la localisation de ces lieux de stages et qu'il n'est pas établi que son fils, âgé de seize ans, ne pourrait s'y rendre en utilisant d'autres moyens de locomotion, notamment les transports en commun. Enfin, si l'intéressé produit un certificat médical dans le but de justifier la nécessité pour lui de se rendre régulièrement auprès de sa mère, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa mère réside sur la même commune de Montigny-lès-Cormeilles et que leurs domiciles ne sont distants que d'environ 500 mètres. Ainsi, M. A ne justifie pas des conséquences graves et immédiates que l'arrêté dont il est demandé la suspension produirait sur sa situation professionnelle et familiale. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision. N°2212065
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2212065_20220909
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