TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211767_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme B A C, représentée par Me Al-Shaman, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision dont il est demandé la suspension produit des effets immédiats sur sa vie privée, professionnelle, universitaire ainsi que sur sa situation administrative en l'empêchant de circuler librement et de poursuivre ses études ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Sur la décision portant refus de titre de séjour : o le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait considérer qu'elle n'avait évoqué aucun élément de force majeure de nature à expliquer objectivement le retard dans ses démarches sans commettre une erreur manifeste d'appréciation dès lors que des problèmes techniques sur le site de son université ont retardé son inscription universitaire dans les délais et, qu'en outre, elle satisfait à l'ensemble des conditions permettant de lui renouveler son titre de séjour ; o cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'à la date du 19 juillet 2022, elle remplissait l'ensemble des conditions permettant de lui renouveler son titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour, sur laquelle elle se fonde, est elle-même illégale. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2211476, enregistrée le 18 août 2022, par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision contestée. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M.me Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 26 juin 2000, est entrée en France le 2 août 2018, munie d'un visa long séjour " étudiant-élève " valable du 1er août 2018 au 1er août 2019, renouvelé en titre pluriannuel valable jusqu'au 1er août 2021. Elle en a sollicité le renouvellement le 14 juin 2022 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, ce qui lui a été refusé par un arrêté du 19 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme A C fait valoir qu'il y a urgence à suspendre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, au motif que l'exécution de cette dernière l'empêche de circuler librement et de poursuivre ses études. Il est constant que la requérante, qui bénéficiait d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 1er août 2021, n'a déposé une demande de renouvellement de son titre que le 16 juin 2022. Or, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée justifie de circonstances particulières ayant empêché qu'elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour avant le 16 juin 2022, soit plus de dix mois après la fin de de validité de son précédent titre de séjour. Dès lors, Mme A C, qui n'établit pas, en outre, que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts, ne démontre pas être confrontée à une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Cergy, le 31 août 2022. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211767
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2211767_20220831
Données disponibles
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