TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2210996_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022 et le 1er février 2023, Mme B A, représentée par Me Maréchal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté individuel en date du 9 mai 2022 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a promue de l'échelon 8 à l'échelon 9 à compter du 1er avril 2022 avec bonification d'ancienneté sans report d'ancienneté ; 2°) d'annuler l'arrêté collectif en date du 20 mai 2022 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a promue de l'échelon 8 à l'échelon 9 à compter du 1er avril 2022 avec bonification d'ancienneté sans report d'ancienneté ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui octroyer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) et de lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du recteur de l'académie d'Aix-Marseille la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la décision du 9 mai 2022 a été annulée et remplacée et que la situation de la requérante a été régularisée rétroactivement. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Maréchal, déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 29 juillet 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 décembre 2022
ORTA_2210996_20221219TA1329 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2210996_20250729
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2210996_20250729
Données disponibles
- Texte intégral