TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2210872_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, la société MSEE, représentée par
Me Boré, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'EpaMarne, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 13 551,76 euros assortie des intérêts moratoires au taux fixé par l'article 10.3 du cahier des clauses administratives particulières (" CCAP ") passé le délai de soixante jours à compter de la réception de chaque facture ;
2°) de mettre à la charge de l'EpaMarne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de l'EpaMarne repose sur le CCAP, les bons de commande et les factures transmises à l'EpaMarne ;
- les factures transmises correspondent à des prestations réalisées et à un service fait.
La requête a été communiquée à l'EpaMarne, qui n'a pas produit en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'EpaMarne a conclu avec la société MSEE, le 11 juin 2018, un accord-cadre à bons de commande relatif à des prestations de nettoyage des locaux et vitrerie au sein du siège de l'EpaMarne. Par courrier du 24 août 2022, la société requérante a mis en demeure l'EpaMarne de lui verser la somme de 13 551,76 euros au titre du paiement des factures n° 00572, n° 00599,
n° 00846 et n° 01098, prenant en compte la déduction des avoirs des 31 décembre 2020 et
13 septembre 2021 et des sommes versées le 15 janvier 2021 par l'EpaMarne. Par la présente requête, la société MSEE demande d'ordonner le versement d'une somme de 13 551,76 euros assortie des intérêts moratoires au taux fixé par l'article 10.3 du CCAP passé le délai de
soixante jours à compter de la réception de chaque facture.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
3. Pour demander le versement d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la société requérante soutient que l'EpaMarne lui est débitrice de la somme de 13 551,76 euros, au titre des services faits dans le cadre de l'accord-cadre de prestations de nettoyage des locaux et vitrerie et elle produit, à cet égard, quatre factures pour la période de novembre 2020 à juin 2022, pour un montant total de 37 295,45 euros TTC au titre de " prestations de nettoyage des locaux " et de " nettoyage supplémentaire ", deux avoirs pour un montant total de 17 651,55 euros TTC au bénéfice de l'EpaMarne, ainsi qu'un relevé de compte bancaire faisant état du paiement total de 6 092,04 euros TTC par l'EpaMarne. Toutefois, la
société MSEE, qui ne produit ni la preuve de l'envoi de ces factures, ni les bons de commande ou ordres de service à l'origine des prestations, ni les documents financiers du marché permettant de justifier de la réalité des sommes réclamées dans chaque facture, n'établit pas l'existence de l'obligation de l'EpaMarne dont elle se prévaut, avec un degré suffisant de certitude.
4. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut la société MSEE ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article
R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la société MSEE tendant au versement d'une provision doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête tendant à l'allocation d'intérêts moratoires et à ce qu'il soit mis à la charge de l'EpaMarne une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société MSEE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MSEE et à l'EpaMarne.
Le juge des référés,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2210872_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel