Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR00599
- Date
- 26 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° Y 15-86.837 F-N N° 599 VD1 26 JANVIER 2016 DECHEANCE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. [I] [R], - contre l'arrêt n° 255 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 23 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et non justification de ressources, a prononcé sur la publicité des débats ; - contre l'arrêt n° 256 de ladite chambre de l'instruction, en date du même jour, qui, dans la même information, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu que M. [R] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 16 novembre 2015 ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de ses pourvois par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : CONSTATE la déchéance des pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 567-2 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 février 2023
ORTA_2210872_20230209Cour de Cassation26 janvier 2016CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00599
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00599
Données disponibles
- Texte intégral