TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2210448_20240423
- Date
- 23 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, présentée pour Mme B A, demande au tribunal qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de produire une décision suite à sa demande de mobilisation de son compte formation et obtenir réparation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". 3. A l'appui de sa requête Mme A se borne à mentionner qu'elle a demandé la mobilisation de ses droits issus de son compte formation auprès du centre pénitentiaire de Fresnes afin que celle-ci soit présentée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris le 21 juin 2022. Cette requête dénuée de moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l'article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l'espèce, a commencé à courir à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Il s'ensuit que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présenté par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la justice. Le Président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210448
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 novembre 2022
ORTA_2210448_20221109CAA4421 décembre 2023
ORCA_23NT01685_20231221TA7723 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2210448_20240423
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2210448_20240423
Données disponibles
- Texte intégral