TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210448_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête du Mme B A enregistrée au greffe de ce tribunal le 12 juillet 2022. Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a décidé de retenir l'intégralité de ses allocations en vue de rembourser un trop perçu d'un montant de 12 702,56 euros. Vu : - l'invitation à régulariser sa requête en date du 1er septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Mme A, débitrice d'une dette de 12 702,56 euros auprès de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, a fait l'objet d'un plan d'apurement de sa dette par retenu sur ses diverses allocations. La mensualité prélevée a été modifiée, le 13 janvier 2022, pour atteindre 64 euros. La requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de son indu, a constaté qu'au titre des mois d'avril et de mai 2022 la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine avait retenu l'intégralité de ses allocations. Si elle peut être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision de modification du montant de son plan d'apurement, elle se borne à indiquer que cette décision n'a été précédée d'aucun courrier de la caisse d'allocations familiales qui n'a pas le droit de procéder de la sorte, ce qui lui cause un stress très important la privant, comme sa famille, de ressources. Ainsi, les moyens de la requête sont inopérants ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invitée, le 1er septembre 2022, à motiver sa requête, dans le délai d'un mois, par un courrier qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours " et qui était accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. En dépit de cette demande, dont elle a accusé réception le 1er septembre 2022 à 14h56, Mme A n'a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme A ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 9 novembre 202Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2210448
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2210448_20221109
Données disponibles
- Texte intégral