TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2209583_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, sur renvoi du tribunal administratif de Grenoble, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 de la direction régionale de l'agence de services et de paiement (ASP) Corse-Provence-Alpes-Côte d'Azur rejetant sa demande d'aide à la conversion. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, l'agence de services et de paiement, représentée par son président-directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par décision du 22 septembre 2022, prise sur recours gracieux, l'agence de service et de paiement a rejeté la demande d'aide à la conversion initiée par Mme B en vue du remplacement de son ancien véhicule, au motif que sa demande n'avait pas été finalisée dans les délais impartis. Pour contester cette décision Mme B fait valoir qu'elle était alors malade tout en rapportant les démarches entreprises auprès des services de l'ASP jusqu'à l'introduction de sa requête. Par le simple exposé de ces éléments, la requérante ne conteste pas sérieusement le motif de la décision contestée et ne soulève aucun moyen opérant de nature à établir son illégalité. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'agence de services et de paiement. Fait à Marseille, le 1er juillet 2025. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2209583_20250701