TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209584_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 10 juin 2022, M. C B, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- le non-renouvellement d'un titre de séjour fait présumer une urgence en l'absence de circonstances particulières démontrées par l'autorité administrative ;
- il exerce une activité professionnelle déclarée, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Des pièces enregistrées le 13 juillet 2022 ont été produites pour M. B, non communiquées car arrivées après la clôture d'instruction qui a été prononcée à l'issue de l'audience.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 2209583 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir, au cours de l'audience tenue le 7 juillet 2022 à 11h15 entendu :
- le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dalmas
- et les observations de M. B
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 1er mai 1989 à Marcory Abidjan (Côte d'Ivoire), est entré en France selon ses déclarations le 1er avril 2008. Il a obtenu un titre de séjour, valable du 19 mai 2019 au 18 mai 2021. Le préfet de la Seine Saint Denis a toutefois refusé de renouveler son titre de séjour par une décision du 9 mai 2022 et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. L'intéressé demande par la présente instance la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte des pièces du dossier que M. B est père de quatre enfants de nationalité française. S'il ne produit aucun document probant établissant qu'il participe à l'entretien ou à l'éducation de trois d'entre eux, en revanche, il produit des mandats à destination de la mère du jeune A, né le 8 mai 2013, à raison de quelques-uns pour les années 2017 à 2019 et de nombreux versements pour les années 2013 à 2016 et 2020 à 2022, au total au nombre de 45.
4. Par suite, en l'état actuel de l'instruction et en l'absence de mémoire du préfet de la Seine-Saint-Denis, il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui mentionne une absence de contribution de l'intéressé à l'éducation de ses enfants. Pour ce motif, M. B est fondé à en demander la suspension.
5. L'exécution de la présente décision, rendue dans le cadre d'un référé, ne requiert pas la délivrance d'un titre de séjour mais uniquement celle d'une autorisation provisoire de séjour autorisant M. B à travailler.
6. L'Etat versera une somme de 1.000 euros à M. B au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 9 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1.000 (mille) euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 juillet 2022.
Le juge des référés
Signé
C. Gosselin La greffière
Signé
S. Le chartier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2209584_20220721
Données disponibles
- Texte intégral