TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2208868_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et 9 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cherigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence, ensemble la décision du 29 septembre 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa demande et de la reconnaitre prioritaire et devant être logée d'urgence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2023, Mme B indique ne pas s'opposer à un non-lieu à statuer et conclut à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 décembre 2022, la commission de médiation a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, alors, au demeurant, que ni la requérante ni son conseil n'ont informé le tribunal de l'intervention d'une décision favorable dès l'intervention de celle-ci, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à Mme B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 novembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2208868_20231107
Données disponibles
- Texte intégral