TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208868_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, le Centre des monuments nationaux, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. B du logement n° 8 situé au 3, rue d'Orléans, 92210 Saint Cloud ; 2°) d'enjoindre à défaut d'évacuation dans les cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le recours à la force publique ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B ne dispose d'aucun titre lui permettant d'occuper le logement n°8 depuis le 1er décembre 2019, date d'échéance de son autorisation d'occupation ; en outre, les rappels effectués n'ont pas été suivis d'effet ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que la libération du logement pourrait lui permettre de l'attribuer à un des agents réalisant des astreintes pour son compte, dans le but d'assurer une mission de service public, et dès lors que M. B n'est pas en mesure de régulariser sa dette ou de s'acquitter de la redevance d'occupation. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet M. B indique qu'il a prévu de déménager les 10 et 11 septembre prochains et propose de régler sa dette par un échéancier de 500 euros par mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2022 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de Mme Bailly, juge des référés ; - les observations de Mme A pour le centre des monuments nationaux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été autorisé à occuper le logement n° 8, situé 3 rue d'Orléans, Saint Cloud (92210), appartenant à un ensemble immobilier confié pour gestion au centre des monuments nationaux. Par une convention d'occupation précaire du 7 octobre 2014, renouvelée par une convention du 8 novembre 2016, il a été autorisé à poursuivre l'occupation jusqu'au 30 novembre 2019, en échange du paiement d'une redevance. Depuis 2017, de nombreux impayés de sa part sont constatés. Par un courrier du 8 février 2019, le centre des monuments nationaux l'a alors informé que faute de régularisation, la convention d'occupation ne pourrait être renouvelée. Aucune régularisation n'a été constatée durant l'année 2019, malgré la mise en place d'un suivi par le service social du musée du Louvre, et M. B n'a pas demandé le renouvellement de l'autorisation d'occupation avant le terme de sa convention. Il a tout de même sollicité officiellement ce renouvellement par un courrier du 16 décembre 2019. En septembre 2020, en l'absence de convention d'occupation, le centre des monuments nationaux a pris une décision constatant l'occupation sans droit ni titre du logement par M. B. Le 22 novembre 2021, il lui a été envoyé un courrier lui enjoignant de libérer le logement au plus tard le 31 mars 2022, resté sans suite. Par la présente requête, le centre des monuments nationaux demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B du logement occupé sans droit ni titre. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 4. Il résulte de l'instruction que M. B ne justifie plus d'aucun titre l'habilitant à occuper le logement qui lui avait été concédé par convention d'occupation précaire. Et M. B, qui fait valoir en défense qu'il a l'intention de déménager les 10 et 11 septembre prochains ne fait valoir aucune circonstance faisant obstacle à ce que son déménagement intervienne plus tôt. Ainsi la demande du centre des monuments nationaux ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'évacuation de M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité afin que le logement puisse être attribué à un autre agent du centre des monuments nationaux affecté au Domaine national de Saint-Cloud. Eu égard aux délais déjà laissés par le centre des monuments nationaux à M. B pour quitter le logement et à l'absence de diligences de sa part, il y a lieu d'enjoindre à M. B de quitter le logement n°8, situé 3 rue d'Orléans à Saint-Cloud avant le 1er août 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d'autoriser, si besoin le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er: Il est enjoint à M. B de quitter le logement n°8, situé 3 rue d'Orléans à Saint-Cloud avant le 1er août 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : Le centre des monuments nationaux est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. B en cas de refus de ce dernier de libérer spontanément les lieux pour le 1er août 2022. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre des monuments nationaux et à M. C B. Fait à Cergy, le 13 juillet 2022. La juge des référés Signé P. Bailly La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208868
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2208868_20220713
Données disponibles
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