TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2205630_20250214
- Date
- 14 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Girardeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a constaté qu'elle n'était plus autorisée à se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, la décision attaquée ne faisant pas grief. Par une décision du 12 mai 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. La seule constatation par le préfet de ce que l'étranger, qui s'est vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ne traduit que l'appréciation de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, une telle constatation ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre un arrêté préfectoral se bornant à formaliser une telle constatation, de les déclarer irrecevables. 3. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a constaté qu'elle n'était plus autorisée à se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, comme le soutient le préfet en défense, l'arrêté attaqué, qui présente un caractère purement informatif, n'a pas le caractère de décision faisant grief et ne peut être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme B, en l'absence d'obligation de quitter le territoire français, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 14 février 2025. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA136 juin 2023
ORCA_23MA00512_20230606TA4414 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2205630_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2205630_20250214
Données disponibles
- Texte intégral