CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00512_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 juin 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2205630 du 31 janvier 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B, représenté par Me Parravicini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B comme étant irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de recours de quarante-huit heures qui lui était applicable. 2. M. B fait valoir qu'il a formé contre l'arrêté attaqué, dans le délai de recours de quarante-huit heures, un recours gracieux. Il résulte toutefois des dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative que ce délai de quarante-huit heures " [n'est] susceptible d'aucune prorogation ", notamment par l'exercice d'un recours administratif, ainsi que cela est d'ailleurs clairement précisé par la mention figurant dans les voies et délais de recours accompagnant l'arrêté attaqué, aux termes de laquelle " attention : le recours juridictionnel n'est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif ". 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable. Dès lors, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 6 juin 2023
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA136 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00512_20230606
Données disponibles
- Texte intégral