TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 4×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2204452_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 011 212 22 L0001 du 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Mailhac a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d'une cuisine d'été, d'un sanitaire extérieur et un abri de jardin sur un terrain sis 15 chemin de Bize. Par des courriers du 5 septembre 2022, le tribunal a demandé aux parties leur accord afin de pouvoir mettre en place une médiation. Par courrier du 20 septembre 2022, le préfet de l'Aude a refusé la proposition de médiation en raison d'une procédure judiciaire en cours. Par un mémoire en défense du 15 novembre 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 17 octobre 2024, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. M. B n'ayant pas répliqué au mémoire en défense du préfet de l'Aude enregistré le 15 novembre 2022, qui lui a été communiqué le même jour, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité le requérant dans l'application Télérecours citoyen à confirmer le maintien de sa requête par courrier du 17 octobre 2024. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. En dépit de cette invitation, M. B, qui est réputé en avoir eu notification au plus tard le 21 octobre 2024, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Aude. Copie en sera adressée à la commune de Mailhac. Fait à Montpellier, le 28 novembre 2024. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Montpellier, le 28 novembre 2024 La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2204452_20241128