TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204383_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Colas, demande au Tribunal : - d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 mars 2022 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français ; - d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus implicite de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; - de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit eu égard à la violation de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code des de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision emporte une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - la décision emporte violation de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de motivation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, Mme A conclut au maintien de ses conclusions dirigées contre le refus implicite de délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu sur la requête. Il fait valoir qu'après une nouvelle instruction, l'arrêté du 8 mars 2022 a été retiré le 20 juin 2022 et un certificat de résidence algérien valable du 29 juin 2022 au 28 juin 2023 a été délivré le 13 juillet suivant à la requérante. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 mai 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - l'ordonnance de référé n° 2204452 du 1er juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité algérienne, née le 3 septembre 1994, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant sa notification, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " : 2. Postérieurement à l'introduction du présent recours, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 20 juin 2022, devenu définitif, retiré l'arrêté en litige du 8 mars 2022 et indique, sans être contesté, avoir délivré à la requérante le 13 juillet 2022 un certificat de résidence algérien valable du 29 juin 2022 au 28 juin 2023. La requérante ne conteste pas avoir obtenu satisfaction à ce titre. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 mars 2022 en tant qu'il porte refus de renouvellement d'un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié ". Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans : 3. Mme A soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à l'examen de sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans, demande dont l'arrêté en litige ne fait effectivement pas mention. Toutefois, si elle soutient avoir adressé une telle demande par courrier du 12 mars 2021, qu'elle produit dans le cadre de la présente instance, elle ne justifie pas de la réception de cette demande par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, les courriels échangés avec la préfecture concernant sa demande de renouvellement de son titre de séjour n'en faisant pas davantage état. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu d'examiner d'office si Mme A pouvait prétendre à un certificat de résidence algérien de dix ans, Mme A n'est en conséquence pas fondée à demander l'annulation d'une décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 mars 2022 en tant qu'il porte refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La présidente, Signé G. CL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2204383_20221104