TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 4×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2203708_20240409
- Date
- 9 avril 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Lagardère demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) suspendant les conditions matérielles de son accueil et le refus de rétablissement desdites conditions matérielles d'accueil pour les mois de juin et de juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour les mois de juin et de juillet 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au profit de son avocate, Me Carole Lagardère, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Une demande de régularisation a été adressée le 24 janvier 2024 à Me Lagardère, lui demandant de produire, dans le délai d'un mois, notamment la preuve de l'introduction du recours préalable de son client, prévu par les dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3.Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". 4.Il ressort des pièces du dossier que par une décision implicite le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à M. A B, ressortissant afghan, né le 23 mai 1998, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en sa qualité de demandeur d'asile. M. B se trouvait dans l'obligation, préalablement à l'introduction d'un recours contentieux, de saisir le directeur général de l'OFII du recours prévu par les dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier en date du 24 janvier 2024, mis à la disposition de Me Lagardère, son avocate, le même jour à 15 heures 14 dans l'application Télérecours et réceptionné par celle-ci le lendemain 25 janvier 2024 à 8 heures 36, M. B a été invité, dans un délai d'un mois jours, à justifier que sa requête avait été précédée d'un tel recours. L'intéressé n'a toutefois pas donné suite à cette demande de régularisation. Faute pour M. B d'établir qu'il a bien exercé le recours préalable obligatoire, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nice, le 9 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2203708_20240409