TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203438_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022 sous le n°2203438, et des mémoires, enregistrés, le 10 octobre 2022 et le 28 octobre 2022, la société le clos de Florie, M. et Mme H L, M. I J, Mme M B, M. A E, M. G D, M. et Mme C F et M. P K, représentés par Me Poncin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Savoie a délivré à la société Champlong Biogaz un permis de construire une unité de méthanisation sur un tènement cadastré section ZO n°18 sur le territoire de la commune de Porte-de-Savoie, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Champlong Biogaz la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - l'arrêté méconnaît les articles A 1 et A 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale et les politiques publiques environnementales ; il méconnaît l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme et l'article A 2 du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît l'article A 3.2 du plan local d'urbanisme, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;; - l'arrêté méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; le projet ne relève pas des équipements publics exceptionnels au sens de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ; il méconnaît l'article A 4 du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 septembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 4 août 2022, le 28 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, la société Champlong Biogaz, représenté par Me Leplanois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; ils ne justifient pas de leur qualité pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022 sous le n°2203440, et un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la commune nouvelle de Porte-de-Savoie, représentée par Me Chopineaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Savoie a délivré à la société Champlong Biogaz un permis de construire une unité de méthanisation sur un tènement cadastré section ZO n°18 sur le territoire de la commune de Porte-de-Savoie, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune nouvelle de Porte-de-Savoie soutient que : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence à ce titre ; - le pétitionnaire aurait dû fournir une évaluation environnementale, compte tenu des caractéristiques du projet, en application de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît l'article A 2 du plan local d'urbanisme et l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ; il méconnaît les articles A 3 du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme ; il méconnaît les articles A 11 du plan local d'urbanisme, R. 111-27 du code de l'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durables ; - le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale et les " autres protections environnementales " ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les orientations du SDAGE ; les mesures éviter-réduire-compenser sont insuffisantes. Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 septembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le maire ne justifie pas de sa compétence à ester au nom de la commune ; - les moyens soulevés par la commune nouvelle de Porte-de-Savoie ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 4 août 2022 et le 28 octobre 2022, la société Champlong Biogaz, représentée par Me Leplanois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune requérante une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; le maire ne justifie pas de sa compétence à ester au nom de la commune ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. III - Par une requête, enregistrée sous le n°2203708 le 17 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, la commune nouvelle de Porte-de-Savoie, représentée par Me Chopineaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 18 février 2022 portant enregistrement des installations de déchets non dangereux par méthanisation de la société Champlong Biogaz ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune nouvelle de Porte-de-Savoie soutient que : - l'arrêté a été signé par une personne ne justifiant pas de sa compétence à ce titre ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de respect des délais d'instruction de l'article R. 512-46-18 du code de l'environnement ; - le dossier aurait dû contenir une étude d'impact au regard des dispositions de l'article R122-2 du code de l'environnement et des enjeux environnementaux attachés à la parcelle d'assiette du projet ; l'étude d'incidence est insuffisante compte tenu de la présence d'un corridor écologique, de l "'insuffisance de la zone tampon projetée, de l'absence d'étude de cumul des effets, des dégradations du site entraînées par les eaux de ruissellement et de l'absence d'étude des augmentations du trafic routier ; le dossier aurait dû contenir une évaluation environnementale au titre de l'article L. 214-3du code de l'environnement ; - l'arrêté méconnaît les orientations du SDAGE ; les mesures éviter-réduire-compenser sont insuffisantes ; - l'arrêté méconnaît l'article A 2 du plan local d'urbanisme et l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ; il méconnaît les articles A 3 du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme ; il méconnaît les articles A 11 du plan local d'urbanisme, R. 111-27 du code de l'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durables ; - le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale et les " autres protections environnementales " ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 25 novembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune nouvelle de Porte-de-Savoie ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 4 août 2022 et le 14 novembre 2022, la société Champlong Biogaz, représentée par Me Leplanois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune requérante une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir ; le maire ne justifie pas de sa compétence à ester au nom de la commune ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. IV- Par une requête, enregistrés le 17 juin 2022 sous le n°2203709, et un mémoire, enregistré, le 27 juillet 2023, la société le clos de Florie, M. et Mme H L, M. I J, Mme M B, M. A E, M. G D, M. et Mme C F et M. P K, représentés par Me Poncin, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 18 février 2022 portant enregistrement des installations de déchets non dangereux par méthanisation de la société Champlong Biogaz. Les requérants soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de respect des délais d'instruction de l'article R. 512-46-18 du code de l'environnement ; - le préfet a commis un vice de procédure en ne décidant pas que la demande d'enregistrement devait être instruite selon la procédure propres aux autorisations environnementales, au sens de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement et de l'annexe III à la directive 2011/92/UE ; - le dossier est incomplet en vertu du 7° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement au regard des justifications des capacités techniques et financières ; - les prescriptions de l'arrêté sont insuffisantes au regard des articles L. 511-1 et L. 512-7-3 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 septembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, la sociétés Champlong Biogaz, représentée par Me Leplanois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne justifient ni de leur qualité ni de leur intérêt pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Holzem, - les conclusions de Mme Vaillant, - et les observations de Me Punzano, représentant l'Eurl le clos de Florie et autres, de Me Chopineaux, représentant la commune de Porte-de-Savoie, de Mme N, représentant le préfet de la Savoie et de Me Leplanois, représentant la société Champlong Biogaz. Des notes en délibéré présentées pour la société Champlong Biogaz ont été enregistrées le 22 novembre 2023. Des notes en délibéré présentées pour la commune de Porte-de-Savoie ont été enregistrées le 30 novembre 2023 et le 4 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 juin 2021, la société Champlong Biogaz a, auprès des services préfectoraux compétents, sollicité la délivrance d'un permis de construire une unité de méthanisation sur une parcelle cadastrée section ZO n°18 sur le territoire de la commune de Porte-de-Savoie. L'arrêté de permis de construire a été délivré par arrêté du préfet de la Savoie du 8 décembre 2021. Parallèlement, le 30 juin 2021, la société Champlong Biogaz a déposé un dossier d'enregistrement au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) afin d'autoriser l'exploitation de l'unité de méthanisation projetée pour des intrants journaliers de moins de 100 tonnes. A la suite du porté à connaissance du public et de l'avis favorable du CODERST, l'arrêté d'enregistrement a été adopté par le préfet de la Savoie le 18 février 2022. 2. Les requérants sollicitent l'annulation des arrêtés du 8 décembre 2021 et 18 février 2022 du préfet de la Savoie par les quatre requêtes visées, qui présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les fins de non-recevoir : 3. D'une part, M. A E établit être propriétaire d'un bien immobilier situé à environ 400 mètres du terrain d'assiette de la construction litigieuse dont il est séparé par une parcelle vierge de toute construction. En outre, il fait état d'éléments relatifs à la nature du projet, aux nuisances sonores et olfactives ainsi qu'à l'augmentation de la circulation dans ce secteur. Eu égard à la nature de la construction projetée, il ne peut être raisonnablement soutenu que le projet n'affecte pas directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. M. E justifie ainsi de son intérêt pour agir, tant au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme que de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les autres demandeurs ont intérêt à agir contre les actes contestés et notamment la société requérante, la fin de non-recevoir soulevée doit être écartée. 4. D'autre part, la commune nouvelle de Porte-de-Savoie, sur le territoire de laquelle est projetée l'unité de méthanisation en litige, justifie d'un intérêt pour agir suffisant pour contester les arrêtés en litige. 5. Enfin, un conseil municipal peut à tout moment régulariser, s'il en décide ainsi, une requête en justice que le maire a introduite, sans y être habilité, au nom de la commune. Le maire de la commune de Porte-de-Savoie bénéficie d'une délégation du conseil municipal afin d'intenter les actions en justice au nom de la commune accordée par une délibération du 20 septembre 2022, affichée et transmise au contrôle de légalité selon les termes non contestés portés sur celle-ci. 6. Les fins de non-recevoir soulevées doivent par suite être écartées. Sur la légalité de l'arrêté du 18 février 2022 d'enregistrement au titre de la législation ICPE : 7. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et d'appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. 8. Si, dans le cadre du régime de l'enregistrement, la nécessité d'une évaluation environnementale résulte d'un examen au cas par cas réalisé par le préfet dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement et si, par ailleurs, ce dernier article ne mentionne en son 1° que le critère de la localisation du projet, il résulte tant de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, qui précise de façon générale que pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive du 13 décembre 2011, que des dispositions des articles L. 511-2 et L. 512-7 du code de l'environnement, dont il résulte que la répartition entre les différents régimes d'installations classées pour la protection de l'environnement est opérée, en référence à la nomenclature, en fonction de seuils et de critères, qui sont au nombre de ceux qui sont mentionnés à l'annexe III de la directive, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l'environnement, que le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une installation, doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l'annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l'impact potentiel, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l'article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l'autorisation environnementale. 9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette du projet d'unité de méthanisation présente les caractéristiques d'une zone humide de 2,19 hectares et s'insère dans une zone dépourvue de toute construction. Il est situé à proximité immédiate d'une ZNIEFF de type 1 et d'autres zones humides et s'insère dans un corridor écologique mis en évidence par le schéma de cohérence territoriale Métropole Savoie. L'étude d'incidence met également en évidence la présence sur site de plusieurs espèces protégées. Si cette étude tend à considérer les effets du projet comme faibles globalement, tant sur les incidences sur la ressource en eau que sur les espèces protégées, ce n'est qu'en intégrant des mesures correctives qui n'ont pas d'incidence sur les critères de l'annexe III de la directive 2011/92/CE, critères qui doivent s'apprécier indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l'impact de son projet sur l'environnement. De même, le plan d'épandage fourni au dossier fait état de ce que l'emprise totale des zones humides correspond à 76 hectares des surfaces reconnues aptes à l'épandage. Ainsi eu égard tant aux caractéristiques du projet qu'à sa localisation et son impact potentiel sur une zone à enjeux écologiques importants, le préfet de la Savoie en ne soumettant pas le projet à une procédure d'autorisation, comme le lui permettaient les dispositions de l'article L. 512-7-2 et alors même qu'eu égard aux intrants journaliers le projet correspondait aux seuils de la procédure d'enregistrement ICPE, a commis un vice de procédure. 10. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 18 février 2022 doit être annulé. Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire du 8 décembre 2021 : 11. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au jour de l'arrêté attaqué : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ou, lorsqu'il s'agit d'une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée en application de l'article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d'enregistrement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale () ". Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement le projet nécessitait eu égard à ses caractéristiques et en vertu de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, qu'il soit soumis à une procédure d'autorisation et aurait dû donc notamment donner lieu à évaluation environnementale, ce que le préfet en sa qualité d'autorité compétente en matière de permis de construire était tenu de vérifier. Dans cette mesure le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire en l'absence d'évaluation environnementale est fondé. 12. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 8 décembre 2021 doit être annulé. Sur les frais de procès : 13. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'accorder aux parties une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la société le clos de Florie et autres, de la commune de Porte-de-Savoie et de la société Champlong Biogaz doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 8 décembre 2021 du préfet de la Savoie est annulé. Article 2 :L'arrêté du 18 février 2022 du préfet de la Savoie est annulé. Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à l'Eurl le clos de Florie, à la commune de Porte-de-Savoie, au préfet de la Savoie et à la société Champlong Biogaz. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, J. Holzem Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203438 ; 2203440 ; 2203708 ; 2203709
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TA385 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203438_20231205
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2203438_20231205