TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistementCitée 14×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202045_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin et 26 juillet 2022, et les 3 et 10 juillet 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 18 janvier 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise pour le recouvrement d'une somme de 1 030,45 euros correspondant à un indu d'allocation de logement social. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - Mme B a fait l'objet d'une régularisation le 16 avril 2024 ; - la commission de recours amiable lui a accordé une remise totale de l'indu d'allocation de logement social dont elle était redevable ; - elle a ainsi annulé la contrainte litigieuse et mis fin à toute procédure d'exécution forcée à l'encontre de l'intéressée. Par un courrier du 11 septembre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. En application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 11 septembre 2024, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le pli contenant ce courrier, présenté le 17 septembre 2024 à l'adresse indiquée par Mme B dans sa requête, a été retourné au tribunal avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Amiens, le 8 novembre 2024. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 14 décision(s)
Référence
ORTA_2202045_20241108