TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2201754_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022 sous le n°2201754 et des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2022, le 23 septembre 2022, le 5 septembre 2023 et le 29 décembre 2023, M. G A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 15 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a implicitement rejeté son recours préalable et confirmé un indu d'aide exceptionnelle de fin d'années 2018, 2019 et 2020 d'un montant de 731,75 euros ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Isère à lui verser la somme de 731,75 euros en réparation de ses préjudices qu'elle devra verser à une œuvre caritative pour la protection de l'enfance ; 3°) de prendre les mesures conservatoires nécessaires au rétablissement de ses droits ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : S'agissant des procédures d'enquête : - l'enquêteur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a outrepassé ses fonctions en prononçant directement la sanction à son encontre ; - les enquêtes réalisées par les caisses d'allocations familiales de la Drôme et de l'Isère sont irrégulières ; - la caisse d'allocations familiales de l'Isère a fait un usage irrégulier de son droit à communication s'agissant de ses relevés bancaires ; - l'enquêteur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a pas adressé de demande de communication par voie postale au sens des dispositions des articles L. 110 et R. 114-15 du code des relations entre le public et l'administration ; - la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne pouvait régulièrement se fonder sur l'enquête réalisée par la caisse d'allocations familiales de la Drôme sans méconnaître les règles du secret professionnel ; - la procédure d'enquête méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; - les rapports d'enquête de la caisse d'allocations familiales de la Drôme et de la caisse d'allocations familiales de l'Isère procèdent d'une dénonciation calomnieuse ; - le caractère contradictoire de procédure a été méconnu dès lors que Mme F n'a pas été informée du rattachement de son dossier à celui de M. A ; - l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et les article L. 211-1 à L. 211-8 du code de la sécurité sociale ont été méconnus ; S'agissant de la notification de fraude : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne devait pas être adressée à Mme F ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle contient une mention erronée des voies et délais de recours ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'appartenait pas à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de prononcer une sanction pour fraude à l'encontre de Mme F dès lors qu'elle est affiliée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une fraude ; S'agissant de la décision du 10 novembre 2021 de notification de l'indu et de fraude : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - la caisse d'allocations familiales de l'Isère a statué sur les droits d'une personne qui ne lui était pas affiliée ; S'agissant de la décision expresse de rejet de son recours gracieux : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration ne pouvait rejeter expressément son recours gracieux après l'avoir implicitement rejeté ; S'agissant du bien-fondé de l'indu : - la décision est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle contient un montant erroné de l'indu et est insuffisamment motivée ; - l'action en recouvrement était prescrite ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les éléments recueillis par l'administration ne permettent pas d'établir l'existence d'une vie maritale ; - elle est constitutive d'un détournement de pouvoir dès lors que la mention erronée du montant de l'indu a pour seul objectif de permettre à la caisse de porter plainte ; S'agissant de l'action en recouvrement : - elle a été irrégulièrement initiée dès lors qu'elle a débutée avant la notification de l'indu. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022 sous le n°2202044 et des mémoires enregistrés le 7 juillet 2022, le 23 septembre 2022, le 5 septembre 2023 et le 29 décembre 2023, M. G A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 15 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a implicitement rejeté son recours préalable et confirmé un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 10 667 euros ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Isère à lui verser la somme de 10 667 euros en réparation de ses préjudices qu'elle devra verser à une œuvre caritative pour la protection de l'enfance ; 3°) de prendre les mesures conservatoires nécessaires au rétablissement de ses droits ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient les mêmes moyens que dans les requêtes n°2201754, 2202045, 2206910 et 2207041. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée le 31 mars 2022 sous le n°2202045 et des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2022, le 23 septembre 2022, le 14 mai 2023 et le 4 janvier 2024, M. G A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 25 097,22 euros ; 2°) de condamner le département de l'Isère à lui verser la somme de 25 097,22 euros en réparation de ses préjudices qu'elle devra verser à une œuvre caritative pour la protection de l'enfance ; 3°) de prendre les mesures conservatoires nécessaires au rétablissement de ses droits ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient les mêmes moyens que dans les requêtes n°2201754, 2202044, 2206910 et 2207041. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions relatives aux prestations familiales sont irrecevables ; - les conclusions relatives à la décision du 10 novembre 2021 sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. IV. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022 sous le n°2206910 et un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, M. G A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 10 667 euros ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Isère à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation de ses préjudices qu'elle devra verser à une œuvre caritative pour la protection de l'enfance ; 3°) de prendre les mesures conservatoires nécessaires au rétablissement de ses droits ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient les mêmes moyens que dans les requêtes n°2201754, 2202044, 2202045 et 2207041. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. V. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n°2207041 et des mémoires enregistrés le 5 septembre 2023 et le 29 décembre 2023, M. G A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours gracieux et confirmé un indu d'aide exceptionnelle de fin d'années 2018, 2019 et 2020 d'un montant de 731,75 euros ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Isère à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice lié au trouble dans ses conditions d'existence ; 3°) de prendre les mesures conservatoires nécessaires au rétablissement de ses droits ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient les mêmes moyens que dans les requêtes n°2201754, 2202044, 2202045 et 2206910. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Dans l'ensemble des dossiers et par courriers du 8 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires dès lors que M. A n'a pas réalisé de demande indemnitaire préalable au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. M. A a produit un mémoire en réponse au moyen d'ordre public le 10 janvier 2024. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. B, - et les observations de M. C, représentant le département de l'Isère, dans le dossier n° 2202045. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique dans l'ensemble des dossiers. M. A a présenté une note en délibéré dans l'ensemble des dossiers le 19 janvier 2024 et non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A est allocataire de l'aide personnalisée au logement, du revenu de solidarité active et de l'aide exceptionnelle de fin d'année. Suite à plusieurs enquêtes réalisées sur sa situation par la caisse d'allocations familiales de l'Isère et la caisse d'allocations familiales de la Drôme, un indu de ces allocations d'un montant de 10 395 euros pour l'aide personnalisée au logement, de 25 097,22 euros pour le revenu de solidarité active et de 731,75 euros pour l'aide exceptionnelle de fin d'année lui a été notifié par une décision du 10 novembre 2021. Le même jour, la caisse d'allocations familiales lui a notifié une fraude. Par les présentes requêtes, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'ensemble des décisions se rapportant à ces indus et de le décharger de ces sommes. Il demande également la condamnation de l'administration à réparer l'ensemble des préjudices résultant du caractère infondé des indus. 2. Les présentes affaires tendent à traiter des mêmes moyens et de la situation d'un même allocataire, il y a lieu de les joindre. Sur l'étendue des litiges : En ce qui concerne l'aide exceptionnelle de fin d'année : 3. D'une part, les décrets des décrets du 14 décembre 2018, du 10 décembre 2019 et du 29 décembre 2020 relatifs aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide est à la charge de l'Etat et versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l'Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles instituant un recours administratif préalable obligatoire aux contestations relatives au revenu de solidarité active. Il résulte de ces circonstances que le recours exercé par l'allocataire contre une décision relative à l'aide exceptionnelle de fin d'année doit être regardé comme un recours gracieux au sens des dispositions de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. D'autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 5. Il résulte des éléments cités aux points précédents que s'agissant de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, M. A n'est fondé à contester que la décision du 10 novembre 2021 par laquelle l'indu lui a été initialement notifié. L'ensemble des moyens relatifs à la décision implicite de rejet née le 14 mars 2022 à laquelle s'est substituée la décision expresse du 28 juillet 2022 sont inopérants. En ce qui concerne l'aide personnalisée au logement et le revenu de solidarité active : 6. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". 7. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à la directrice de la caisse d'allocations familiales s'agissant de l'aide personnalisée au logement et au président du conseil départemental s'agissant du revenu de solidarité active, d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Par ailleurs, lorsqu'une décision expresse est intervenue postérieurement à une décision implicite de rejet, la décision expresse intervenue postérieurement se substitue nécessairement à la décision implicite initiale de rejet lorsque la décision expresse est intervenue dans le délai de recours contentieux. 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 9. En l'espèce, M. A a notifié un premier recours au département de l'Isère daté du 13 décembre 2021 en contestation du bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 25 097,22 euros mis à sa charge par la décision initiale du 10 novembre 2021. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 13 février 2022, puis, le président du conseil départemental de l'Isère a expressément rejeté cette demande par une décision du 11 mars 2022, laquelle s'est nécessairement substituée à la décision implicite du 13 février 2022. Par suite, cette décision s'est substituée à la décision initiale du 10 novembre 2021 et demeure la seule décision susceptible de recours s'agissant du revenu de solidarité active. 10. En l'espèce, M. A a adressé un recours préalable à la caisse d'allocations familiales de l'Isère en contestation du bien-fondé des indus litigieux d'aide personnalisée au logement d'un montant de 10 395 euros, le 9 décembre 2021. Celle-ci a fait l'objet d'un simple accusé de réception sans mention des voies et délais de recours contentieux de sorte que la décision implicite née le 9 février 2022 a fait naître un délai de recours raisonnable d'un an. Par suite, la décision expresse de rejet intervenue le 28 juillet 2022, soit dans le délai de recours contentieux, s'est également substituée à la décision implicite de rejet du 9 février 2022 et est la seule susceptible de recours. 11. Par conséquent, l'ensemble des moyens relatifs aux décisions implicites du 9 février 2022 et du 13 février 2022 sont inopérants. En ce qui concerne la pénalité : 12. Aux termes de l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire () ". Aux termes de l'article L. 114-17-2 du même code : " I.- Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : () ; 3° () saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : c) () notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 13. M. A conteste la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère l'a informé de son intention de lui infliger une pénalité ainsi que la décision du 22 avril 2022 par laquelle la directrice de la caisse lui a infligé une pénalité de 3 000 euros. Une telle contestation se rapporte à une sanction qui relève de la seule compétence du tribunal judiciaire. Par suite, l'ensemble des moyens et conclusions qui se rapportent à ces décisions doivent être écartés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 10 novembre 2021 s'agissant de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 731,75 euros, contre la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du 28 juillet 2022 s'agissant de l'indu d'aide personnalisée au logement de 10 395 euros et contre la décision du président du conseil départemental de l'Isère du 11 mars 2022 s'agissant de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 25 097,22 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 15. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'enquête : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées. ". Aux termes de l'article L. 114-10 du même code : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. ". L'article R. 114-10 du même code dispose que : " Les organismes en charge de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale procèdent, sur la base des éléments dont ils disposent, à des vérifications du respect des critères fixés en application de l'article L. 111-2-3 et relatifs à la stabilité de la résidence et à la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations qu'ils versent. Ces opérations visent notamment à vérifier l'exactitude des déclarations effectuées à ce titre par ces bénéficiaires. Les organismes peuvent en outre, si les éléments en leur possession ne sont pas suffisants pour permettre d'établir que les critères mentionnés au premier alinéa sont respectés, solliciter les bénéficiaires des prestations pour leur demander de produire des éléments complémentaires. Ces éléments doivent être produits dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de réception de la demande. ". 17. Il résulte des dispositions précitées que le directeur de la caisse d'allocations familiales est chargé de contrôler la situation des allocataires lorsqu'il a connaissance de fait permettant de douter de la régularité de la situation des bénéficiaires des prestations sociales. Il dispose notamment de la possibilité d'engager une enquête dirigée par un agent assermenté au sens des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale précité. Par suite, en soumettant M. A à une enquête réalisée par un agent assermenté dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale auquel a assisté M. A, qu'il a été mis en mesure de répondre aux interrogations de l'agent assermenté de la caisse, le contrôle ne présente ni un caractère abusif et ne porte pas atteinte à la vie privée de M. A. En outre, il résulte des mêmes dispositions précitées que les constatations contenues dans le rapport d'enquête dressé par l'agent assermenté font foi jusqu'à preuve du contraire. Il appartient dès lors au requérant de produire les éléments permettant de remettre en cause de telles constatations. Toutefois, la circonstance que les mentions contenues dans le rapport soient erronées ou fausses ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à rendre irrégulières la procédure d'enquête. Par ailleurs, il ne résulte pas non-plus de la liste des documents demandés à M. A que l'agent ayant conduit le contrôle aurait dépassé ses compétences. 18. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale que : " Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le service des congés payés, l'opérateur France Travail et les administrations de l'Etat se communiquent les renseignements ainsi que les données ou documents s'y rapportant qui : () 3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes ". 19. En fondant sa décision pour partie sur l'enquête de la caisse d'allocations familiales de la Drôme, laquelle portait sur la situation de Mme F, la caisse d'allocations familiales de l'Isère s'est fondée sur un élément auquel elle pouvait avoir légalement accès sans que s'y oppose le secret au sens de l'article 226-13 du code pénal. 20. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que durant le contrôle M. A était présent, qu'il a été en mesure de présenter ses observations à l'agent assermenté et qu'il a adressé un recours préalable à la caisse d'allocations familiales et au département de l'Isère en contestation du bien-fondé des indus litigieux. La circonstance que Mme F soit mentionnée sur les décisions de la caisse d'allocations familiales de l'Isère n'est pas de nature à faire regarder la procédure comme méconnaissant le principe du contradictoire dès lors que les sommes réclamées sont des prestations perçues uniquement par M. A, lesquelles lui sont également réclamées et au titre desquelles la procédure d'enquête a été conduite, en sa présence et durant laquelle il a été en mesure de présenter ses observations. 21. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / () / 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers () ". Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ". 22. Il résulte des dispositions des articles L. 114-19 à L. 114-21 que les caisses d'allocations familiales, chargées du service de l'aide personnalisée au logement, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales s'attachant, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Ces garanties ne trouvent cependant à s'appliquer que si, le droit de communication ayant été mis en œuvre par l'organisme de contrôle, ce dernier s'est fondé, pour supprimer le service d'une prestation ou mettre des sommes en recouvrement, sur des informations ou documents obtenus auprès de tiers dans le cadre de ce droit de communication. Toutefois, la méconnaissance par l'organisme de la garantie prévue par de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 23. Il résulte de l'instruction et de tout ce qui précède que d'une part, la caisse d'allocations familiales de la l'Isère a mené une procédure contradictoire par laquelle elle a informé M. A de son intention de faire usage de son droit de communication. D'autre part, le droit à communication a été utilisé auprès de la banque de M. A afin d'obtenir la communication de ses relevés bancaires. L'intéressé ayant nécessairement connaissance des mentions portées sur ses propres relevés bancaires et bulletins de salaire, il doit être regardé comme ayant été mis à même de critiquer utilement la teneur et la portée des renseignements sur lesquels s'est fondée l'administration préalablement aux décisions attaquées. La circonstance qu'il airait pu fournir lui-même de tels relevés est sans incidence sur la régularité de l'usage du droit à communication. Dans ces conditions, le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale doit être écarté. En ce qui concerne la régularité des décisions : S'agissant de la décision du 10 novembre 2021 et de l'aide exceptionnelle de fin d'année : 24. Contrairement à ce que soutient M. A, M. E D disposait d'une délégation de signature régulière confiée par le directeur par intérim de la caisse d'allocations familiales de l'Isère le 1er mars 2021. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le directeur par intérim de la caisse n'exerçait plus ses fonctions à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 25. Si M. A expose que la décision était insuffisamment motivée, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a expressément rejeté son recours gracieux par une décision du 28 juillet 2022 à laquelle est associée l'avis de la commission de recours amiable. Par suite, M. A a été en mesure de connaître les motifs sur lesquels repose l'indu litigieux d'aide exceptionnelle de fin d'année. Le moyen doit par suite être écarté. S'agissant des moyens relatifs aux régularité de notification des décisions : 26. M. A expose que l'ensemble des décisions sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elles ne lui ont pas été régulièrement notifiées conformément à l'ensemble des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. 27. La régularité de la notification n'a que pour effet de faire courir le délai de recours contentieux. Par suite, la circonstance que les décisions litigieuses ne lui aient pas été régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas par elle-même de nature à entraîner leur illégalité. En ce qui concerne le bien-fondé des indus : S'agissant des indus de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement : 28. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". L'article L. 823-1 du même code dispose que : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". 29. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 30. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 31. Il résulte des différentes constatations des enquêteurs de la caisse d'allocations familiales de l'Isère et de la caisse d'allocations familiales de la Drôme que M. A et Mme F ont eu ensemble deux enfants. Lors de sa déclaration de grossesse du 10 mars 2016 ainsi que dans sa demande d'aide au logement du 11 mars 2016, Mme F s'est déclarée à l'adresse de M. A. Elle est également domiciliée à cette adresse auprès de son organisme bancaire depuis 2011. Ce constat n'est pas sérieusement remis en cause par M. A qui se limite à soutenir que l'enquêteur de la caisse a outrepassé le cadre de ses missions. Enfin, M. A a effectué des virements réguliers à Mme F notamment entre août 2017 et avril 2018. 32. S'il y a lieu de retenir l'existence d'une vie conjugale seulement à compter du 1er août 2015, date à laquelle Mme F reconnaît, dans sa demande d'aide au logement, vivre à l'adresse de M. A, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des indus dès lors que la période concernée s'étale du 1er mars 2018 au 31 août 2021. Par conséquent, le moyen relatif au bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et d'aide personnelle au logement doit être écarté. S'agissant de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année : 33. Il résulte de l'article 3 du décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; du décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année et du décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année pour les années 2018, 2019 et 2020, qu'une aide exceptionnelle de fin d'année est attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui bénéficient de celle allocation pour le mois de novembre, ou à défaut décembre, de l'année considérée. 34. Il résulte de tout ce qui précède que le motif relatif au bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active tiré de l'absence de déclaration de sa réelle situation familiale par M. A a conduit à la suppression rétroactive de ses droits au revenu de solidarité active pour la période de mars 2018 à août 2021. Par conséquent il n'était plus bénéficiaire de cette prestation pour les mois de novembre et décembre 2018, 2019 et 2020 et ne pouvait par conséquent bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année. Par conséquent, les moyens relatifs au bien-fondé de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année doivent être écarté. Sur les conclusions indemnitaires : 35. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 36. En l'espèce, M. A ne justifie pas avoir saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont en tout état de cause irrecevables. 37. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, au ministre des solidarités et des familles, au département de l'Isère et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le président, J-P. BLa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, au ministre des solidarités et des familles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2201754, 2202044, 2202045, 2206910, 2207041
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TA388 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201754_20240208
TA6430 septembre 2024
ORTA_2202044_20240930TA808 novembre 2024
ORTA_2202045_20241108TA4411 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2201754_20240208
Données disponibles
- Texte intégral