TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200469_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a annulé la pension qui lui a été versée à compter du 1er mai 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à titre principal à l'incompétence du tribunal administratif pour statuer sur le litige et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-13. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : " Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, si le comptable assignataire de la pension de Mme B, lors de sa liquidation, c'est-à-dire le centre de gestion de Fort-de-France, avait son siège dans le ressort du tribunal administratif de la Martinique, les attributions de ce centre étaient, à la date à laquelle Mme B a introduit l'instance, transférées, au centre de gestion de Nantes, situé dans le ressort du tribunal administratif de Nantes. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Nantes. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à Mme A B et au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Schœlcher, le 23 mars 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer N°2200469
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Chronologie de l'affaire
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TA10223 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200469_20230323
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2200469_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel