TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 10×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2200252_20260403
- Date
- 3 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2022 et le 6 mars 2023, la société Icade santé, représentée par Me Maton, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2021 à hauteur de 42 430 euros pour 2017, 55 039 euros pour 2018, 50 910 euros pour 2019, 53 285 euros pour 2020 et 39 341 euros pour 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 25 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. Selon l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». 3. Par un courrier du 4 février 2026, dont elle est réputée avoir accusé réception le 6 février 2026 en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative précitées, la société Icade santé a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions et informée qu’à défaut d’une telle confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée. Aucune confirmation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, la société Icade santé est réputée s’être désistée. Il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Icade santé. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Icade santé et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 3 avril 2026. Le président, Signé D. Terme La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
ORTA_2200252_20260403