TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300769_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, la société Centrale Photovoltaïque d'Avon-les-Roches, représentée par Me Gauthier Martin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 novembre 2021 (référence n° 731) par laquelle les ministres chargés de l'énergie et du budget lui ont notifié la réduction du tarif d'achat applicable au contrat n° BTA0274607 qu'elle a conclu avec la société Electricité de France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle exploite une installation photovoltaïque qui est affectée par le mécanisme de réduction tarifaire prévu par l'article 225 de la loi de finances pour 2021, mis en œuvre par un décret et un arrêté du 26 octobre 2021, la décision en litige du 18 novembre 2021 prise pour leur application ayant réduit de 76 % le tarif d'achat dont elle bénéficie ; elle a formé le 24 janvier 2022 un recours pour excès de pouvoir et en parallèle, a activé le mécanisme de clause de sauvegarde prévu par l'article 225 de la loi de finances pour 2021, afin d'obtenir des mesures permettant d'atténuer la dégradation significative de sa situation, et de déclencher l'effet suspensif attaché à ce mécanisme, pour une durée maximale de seize mois, soit jusqu'au 31 mars 2023 ; par une décision du 27 janvier 2023, Association Solidarité Renouvelables n° 458991, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 au motif qu'il institue une aide d'Etat qui n'a pas été notifiée à la Commission européenne avant sa mise en œuvre et dans les jours suivant la publication de cette décision, la Commission de régulation de l'énergie lui a annoncé suspendre ses travaux d'instruction de la demande au titre de la clause de sauvegarde ; elle a demandé à l'Etat de retirer ou à titre subsidiaire d'abroger la décision en litige par un courrier envoyé le 13 février 2023, à ce jour resté sans réponse ; par suite, cette décision est susceptible d'application dès le 1er avril 2023 ; - l'urgence est donc caractérisée, du fait à la fois de la gravité des effets que la décision emporte sur sa situation et de leur imminence, cette décision réduisant de 76 % sa seule source de revenus jusqu'à la fin du contrat d'achat ce qui conduirait à ce qu'elle ne puisse plus dégager un résultat opérationnel positif, faire face à ses échéances de remboursement de la dette, ou même couvrir les charges d'exploitation de son installation, ce qui ouvre une perspective certaine de faillite dès 2023 ; en outre, il est possible que l'Etat lui demande le reversement de la différence entre le tarif initial, perçu sur une base provisionnelle, et le tarif réduit fixé par la décision en litige, pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 mars 2023 ; ces conséquences différées de plusieurs mois du fait de l'activation de la clause de sauvegarde sont désormais imminentes ; - le doute sérieux est également caractérisé, d'une part, car la décision en litige est privée de base légale du fait de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté, en application duquel elle a été prise, d'autre part, car le décret et l'arrêté sont illégaux en ce qu'ils la privent d'une rémunération raisonnable, en violation des objectifs fixés par le législateur, et méconnaissent le principe d'égalité. La procédure a été communiquée à la ministre de la transition écologique qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. - et la requête au fond n° 2200252 présentée par la société Centrale Photovoltaïque d'Avon-les-Roches. Vu : - la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 notamment son article 225 ; - le décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 16 mars 2023, présenté son rapport et entendu les observations de Me Martin et Me Offe, représentant la société Centrale Photovoltaïque d'Avon-les-Roches, qui a persisté dans ses conclusions par les mêmes moyens et souligné que l'interruption du processus de mise en œuvre de la clause de sauvegarde pour l'octroi d'un tarif réduit moins désavantageux permettant de restaurer sa viabilité caractérise l'urgence car, faute d'application du tarif initial, gelé lors de la procédure, ou d'un nouveau tarif, elle est exposée au risque de ne pas pouvoir payer ne serait-ce que les intérêts bancaires et sa maintenance et elle devra mécaniquement procéder à sa liquidation à brève échéance, voire à un risque de rattrapage des tarifs avec demande de remboursement, alors que la décision en litige, qui mentionne elle-même qu'elle intervient en application de l'arrêté du 26 octobre 2021, est désormais privée de base légale. La ministre de la transition écologique n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que la décision en litige du 18 novembre 2021 prise en application du décret et de l'arrêté du 26 octobre 2021 mettant en œuvre le mécanisme de réduction tarifaire prévu par l'article 225 de la loi de finances pour 2021 réduit d'environ 76 % le tarif d'achat dont la requérante bénéficie et que cette décision est ainsi susceptible de porter une atteinte grave à sa situation, la requérante justifiant de l'importance des conséquences de l'application d'une telle réduction tarifaire sur son équilibre financier et du risque de défaut et de faillite ainsi généré. 4. Dès lors, et alors qu'il résulte de l'instruction que la demande de la requérante présentée le 13 février 2023 tendant au retrait ou à l'abrogation de la décision est restée sans réponse, quand bien même la ministre de la transition écologique est tenue d'exécuter la chose jugée le 27 janvier 2023, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : 5. En l'état de l'instruction, le Conseil d'Etat ayant le 27 janvier 2023 annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 18 novembre 2021 (référence n° 731) par laquelle les ministres chargés de l'énergie et du budget ont notifié à la société Centrale Photovoltaïque d'Avon-les-Roches la réduction du tarif d'achat applicable au contrat n° BTA0274607 qu'elle a conclu avec la société Electricité de France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2200252. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Centrale Photovoltaïque d'Avon-les-Roches en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 18 novembre 2021 (référence n° 731) par laquelle les ministres chargés de l'énergie et du budget ont notifié à la société Centrale Photovoltaïque d'Avon-les-Roches la réduction du tarif d'achat applicable au contrat n° BTA0274607 qu'elle a conclu avec la société Electricité de France est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2200252. Article 2 : L'Etat versera à la société Centrale Photovoltaïque d'Avon-les-Roches la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centrale Photovoltaïque d'Avon-les-Roches et à la ministre de la transition écologique. Fait à Orléans, le 20 mars 2023. La juge des référés, Anne A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2300769_20230320
Données disponibles
- Texte intégral