TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2114117_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des courriers enregistrés les 4 mars et 7 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 18 février 2022, Mme A B, représentée par Me Semak, demande au tribunal administratif de Montreuil, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 4 mars 2021, l'exécution du jugement n° 2002208 rendu le 2 octobre 2020 par lequel cette juridiction a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 octobre 2019, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de mettre fin à son signalement dans le système SIS (Système d'Information Schengen), enfin, condamné l'Etat à verser à Me Semak la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par une ordonnance du 11 octobre 2021, le président du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2002208 rendu le 2 octobre 2020 par la présente juridiction, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 février, 18 mars et 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'il plaise au tribunal de constater que les diligences qu'il était possible d'effectuer l'ont été, de dire qu'il n'y a pas lieu au prononcé de mesures d'exécution et, à défaut, de rejeter la demande d'exécution. Par un courrier en date du 20 juin 2022, il a été demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, pour compléter l'instruction, de verser au dossier, dans un délai de 8 jours, le titre de séjour " vie privée et familiale " délivré à Mme B ainsi que toutes pièces de nature à attester que les frais irrépétibles ont été payés. Par une lettre en date du 7 mars 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu le jugement n°2002208 du 2 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 3. Une demande de maintien de requête a été adressée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au conseil de Mme B le 7 mars 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 8 mars 2023 à 9h29, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il convient par suite de lui donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 juillet 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2114117_20230726
Données disponibles
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