TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA06 · 5ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2002208_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juin 2020, le 24 février 2022 et le 15 juillet 2022, la société GRDF, représentée par Me De Angelis, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Suez Eau France à lui verser une somme de 30 016,19 euros au titre des travaux de remise en état du réseau de distribution de gaz, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la société Suez Eau France une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société GRDF soutient que : - la société Suez Eau France est responsable sans faute des dommages causés par les ouvrages publics dont elle a la garde ; la canalisation d'eau qui était percée, a endommagé la canalisation de gaz entraînant une interruption de la fourniture de gaz ; - elle a subi un préjudice qu'elle estime à la somme de 30 016,19 euros et se décomposant comme suit : * travaux de terrassements : 4 267,97 euros ; * mobilisation des agents pour la réparation et la remise en état de la canalisation : 25 748,22 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2022 et le 12 septembre 2022, la société Suez Eau France, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société GRDF une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamner aux entiers dépens. La société Suez Eau France fait valoir que les sommes réclamées par la société requérante sont injustifiées. Par ordonnance du 5 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Percot, représentant la société GRDF. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 avril 2018, une fuite d'eau sur une canalisation, exploitée par la société Suez Eau France, a endommagé une canalisation de gaz appartenant à la société GRDF au niveau du 2 rue des Moulières au Cannet. Par la présente requête, la société GRDF demande au tribunal de condamner la société Suez Eau France à lui verser une somme de 30 016,19 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Il appartient toutefois au tiers de rapporter la preuve du dommage dont il se plaint et du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du constat contradictoire établi le 24 avril 2018, que la fuite de gaz qui s'est déclarée sur une des canalisations dont la société GRDF est le concessionnaire au niveau du 2 rue des Moulières au Cannet (06220) trouve son origine dans une fuite située sur une canalisation d'eau présente à proximité, dont la société Suez Eau France est le concessionnaire. Ainsi, les préjudices en cause résultent d'un dommage accidentel de travaux publics auquel la société GRDF est tiers. Par suite, la société GRDF est fondée à rechercher la responsabilité de la société Suez Eau France. En ce qui concerne le préjudice : 4. En premier lieu, la société GRDF soutient que, suite au dommage causé à la canalisation de gaz, elle a engagé des frais de travaux de terrassement pour un montant de 4 267,97 euros. La société Suez Eau France fait valoir en défense que les travaux ont été réalisés à deux endroits différents, au 5 rue des Moulières et au niveau de Notre-Dame des Anges, et que ces endroits sont séparés de 800 mètres, alors que le sinistre a eu lieu au 2 rue des Moulières. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal d'huissier qu'une quantité de terre, de sable et d'eau importante a été détectée dans le réseau de gaz, ce qui a nécessité des travaux de purge très importants. Il résulte également de l'instruction, que les travaux de terrassement ont été réalisés en urgence et suite à une entrée d'eau. Enfin, il est constant que le cimetière Notre-Dame des Anges se situe à proximité immédiate du 2 rue des Moulières. Par suite, la société GRDF rapporte la preuve du lien de causalité entre la fuite d'eau et les dommages sur la canalisation de gaz. Ainsi, il y a lieu de condamner la société Suez Eau France à lui verser une somme de 4 267,97 euros au titre des travaux de terrassement. 5. En second lieu, la société GRDF soutient que pour remettre en service les installations individuelles de plus de 900 abonnés desservis par la conduite endommagée, elle a supporté des frais de personnel à hauteur de 25 748,22 euros, correspondant à la rémunération de 312,75 heures d'intervention. Si la société Suez Eau France fait valoir en défense que les bons d'intervention font état d'une adresse ne correspondant pas au lieu du sinistre, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 4 et comme l'a expliqué la société requérante lors de l'audience, que la canalisation a dû être purgée en raison de la présence d'une quantité d'eau, de terre et de sable importante, entraînant également l'intervention des techniciens au 5 rue des Moulières. Toutefois, la société GRDF ne justifie pas de 312,75 heures d'intervention, les documents produits ne permettent, en effet, d'établir que 301,25 heures d'intervention. Il y a donc lieu de réduire la somme sollicitée par GRDF. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant la société Suez Eau France à verser à la société GRDF une somme de 24 801,44 euros au titre des frais de personnel. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Suez Eau France doit être condamnée à verser à la société GRDF une somme de 29 069,41 euros en réparation de préjudices subis. Sur les frais de procédure : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société GRDF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la société Suez Eau France. 9. En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la société GRDF et de mettre à la charge de la société Suez Eau France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La société Suez Eau France est condamnée à verser la somme de 29 060,41 euros à la société GRDF. Article 2 : Il est mis à la charge de la société Suez Eau France une somme de 1 500 euros à verser à la société GRDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société GRDF et à la société Suez Eau France. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme A, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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TA9326 juillet 2023
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DCA_23NT00607_20240112TA0620 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2002208_20240220
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002208_20240220