TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2109333_20230323
- Date
- 23 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, Me Pierre Emmanuel Nunes, a saisi le tribunal des difficultés rencontrées pour obtenir l'exécution du jugement n° 1601544 rendu le 18 octobre 2016 par lequel le tribunal a notamment condamné l'Etat à lui verser en qualité de conseil de Mme A, la somme de 850 euros, et les intérêts y afférent, dans un délai de 15 jours, sous une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 8 juillet 2021, le président du Tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1601544 ; Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient avoir mandaté l'ensemble des sommes dues, intérêts compris. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à Me Nunes le 9 novembre 2022. Ce courrier, qui lui a été adressé par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", et qui est réputé, en l'absence de consultation dans un délai de deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans le téléservice, en vertu des dispositions citées au point précédent, avoir été régulièrement notifié à l'issue de ce délai, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Me Nunes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Jean Emmanuel Nunes et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 mars 2023. Le président de la 5e chambre, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5915 décembre 2022
ORCA_22DA01484_20221215TA6925 janvier 2023
ORTA_2109333_20230125TA9323 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2109333_20230323
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2109333_20230323
Données disponibles
- Texte intégral