CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01484_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Lille lui a notifié sa sortie du centre d'hébergement pour demandeurs d'asile et la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait en sa qualité de demandeur d'asile. Par un jugement n° 2109333 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Kwemo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Lille lui a notifié sa sortie du centre d'hébergement pour demandeurs d'asile et la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait en sa qualité de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris sous l'article L. 551-16 du même code, compte tenu de sa vulnérabilité. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 4 août 1983 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 4 juin 2021, selon ses déclarations. Elle a présenté, le 11 juin 2021, une demande d'asile. Le 4 septembre 2021, l'intéressée a été admise dans un centre pour demandeurs d'asile situé dans le département du Pas-de-Calais. Par une décision du 16 septembre 2021, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Lille l'a toutefois informée de ce qu'il mettait fin avec effet immédiat à sa prise en charge dans ce centre d'hébergement pour demandeurs d'asile en raison de son absence irrégulière depuis plusieurs jours. Par un courrier du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Lille a indiqué à Mme A que l'abandon d'hébergement qui lui était imputable était un motif de cessation des conditions matérielles d'accueil conformément aux dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il envisageait, en conséquence, de lui retirer, pour abandon d'hébergement, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait en sa qualité de demandeur d'asile, l'intéressée étant alors invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours sur la mesure susceptible d'être ainsi édictée. Par une décision du 17 janvier 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Lille a notifié à Mme A la cessation des conditions matérielles d'accueil à compter du jour de cette décision. Mme A relève appel du jugement du 11 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2021 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Lille. 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée, en date du 16 septembre 2021, que cette décision mentionne que Mme A ayant abandonné son lieu d'hébergement depuis quelques jours alors qu'elle avait été orientée le 4 septembre 2021 au centre d'hébergement d'Arques dans le département du Pas-de-Calais, et cette absence pénalisant les autres demandeurs d'asile, il était ainsi mis fin avec effet immédiat à sa prise en charge dans ce lieu d'hébergement, la lettre du même jour adressée à l'intéressée indiquant par ailleurs à celle-ci que l'abandon d'hébergement est un motif de cessation des conditions matérielles d'accueil conformément à l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la mesure, ainsi édictée par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Lille, de cessation de prise en charge de Mme A dans le centre d'hébergement de demandeurs d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / () ". 5. Mme A soutient, à l'appui de sa requête, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte sa vulnérabilité alors qu'elle est sans ressources et est actuellement enceinte de six mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas produit d'observations à la suite de la lettre du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Lille lui a indiqué qu'il envisageait de lui retirer, pour abandon d'hébergement, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait en sa qualité de demandeur d'asile et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours sur cette mesure. Par ailleurs, Mme A, qui ne donne aucune indication sur les motifs pour lesquels elle a quitté son lieu d'hébergement, ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait dépourvue de toutes ressources ou qu'elle présenterait des facteurs particuliers de fragilité. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle était enceinte de six mois à la date d'introduction de sa requête devant la cour, cette circonstance n'est pas de nature à établir une vulnérabilité particulière à la date de la décision contestée alors que le début de grossesse est fixé au 10 janvier 2022 selon le certificat médical produit au dossier en appel. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Lille, en mettant fin avec effet immédiat à sa prise en charge dans un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile en raison de son absence irrégulière depuis plusieurs jours, aurait entaché cette décision d'illégalité, pour n'avoir pas pris en compte sa situation de vulnérabilité. En conséquence le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonctions et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo. Fait à Douai le 15 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA01484
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CAA5915 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01484_20221215
Données disponibles
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