TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2108172_20240522
- Date
- 22 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, déposée par Me Ebiang'ne sur l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours " et enregistrée le 17 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Moundoubou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 26 janvier 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud portant refus de délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'ordonner que lui soit délivrée l'autorisation préalable sollicitée pour accéder à la formation d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Par une lettre du 12 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 1er octobre 2022 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 11 avril 2024, Me Ebiang'ne, acteur Télérecours ayant déposé la requête de M. B sur l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Me Ebiang'ne, dépositaire de la requête de M. B, a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois par une demande du 11 avril 2024, adressée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code dite " Télérecours ". A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 11 avril 2024, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 22 mai 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2108172_20240522
Données disponibles
- Texte intégral