TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 3×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2107901_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, la SARL INTERNATIONAL GLOBAL CONSULTING, représentée par Me Michelot, avocat, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des sommes " mises en recouvrement sous le rôle AMR 20201200004 du 15 décembre 2020, créance 20205 6220 pour un montant de 59 537 euros " ; 2°) de prononcer la décharge de la majoration visée à l'article 1729 du code général des impôts pour un montant de 16 139 euros. .. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été envoyé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de la SARL INTERNATIONAL GLOBAL CONSULTING au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours " et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues respectivement les 9 et 13 juin 2023. Le délai de quarante jours imparti à la société requérante, à compter, en l'espèce, du 13 juin 2023 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la SARL INTERNATIONAL GLOBAL CONSULTING doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL INTERNATIONAL GLOBAL CONSULTING. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL INTERNATIONAL GLOBAL CONSULTING et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 juillet 2023. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2107901
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2107901_20230728