CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23VE02183_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL International Global Consulting a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2016. Par une ordonnance n° 2107901 du 28 juillet 2023, le président de la 5ème chambre de ce tribunal administratif a donné acte du désistement d'office de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre et 6 octobre 2023, la SARL International Global Consulting, représentée par Me Michelot, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Elle soutient que : - le premier juge a fait, au vu notamment de la jurisprudence Realnet du Conseil d'Etat, une inexacte application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et n'était pas fondé à considérer qu'il y avait lieu de s'interroger sur l'intérêt que présentait le maintien des conclusions en décharge ; la requête avait été introduite devant le tribunal administratif moins de deux ans auparavant, les rappels d'impôts étaient d'un montant significatif et aucun dégrèvement n'était intervenu en cours d'instance ; - elle n'a pas été rendue personnellement destinataire de la demande de maintien ; - l'absence de réponse dans le délai de l'article R. 611-8-1 du CJA, pour produire un mémoire récapitulatif l'a privé de faire valoir ses droits alors que l'affaire n'était pas complexe. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre à 12 heures. Un mémoire a été enregistré pour la SARL International Global Consulting le 23 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Liogier, - les conclusions de M. Illouz, rapporteur public, - et les observations de Me Michelot, représentant la SARL International Global Consulting. Considérant ce qui suit : 1. La SARL International Global Consulting a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2016 pour un montant total de 59 537 euros. Par un courrier du 9 juin 2023, adressé par la voie de l'application informatique Télérecours au conseil de la société et dont il a été accusé réception le 13 juin, le président de la 5ème chambre du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la société requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en précisant, qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai de quarante jours, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. En l'absence de réponse dans le délai imparti, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a donné acte du désistement d'office de sa demande, par une ordonnance du 28 juillet 2023 dont la société relève appel. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R. 612-5-1du code de justice administrative, que cette demande fixait au requérant un délai d'au moins un mois pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 4. La demande de la SARL International Global Consulting, introduite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise depuis à peine deux ans à la date de la demande de son maintien, tendait, ainsi que mentionné au point 1, à la décharge d'un montant d'impositions et pénalités important, avait fait l'objet d'un mémoire en défense enregistré le 17 août 2021 au terme duquel l'administration concluait au rejet de la requête et n'avait donné lieu à aucun dégrèvement, même partiel, en cours d'instance. Dès lors, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait cette demande pour la société requérante. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, en l'absence de toute conclusion au fond, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu'elle y soit jugée. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2107901 du 28 juillet 2023 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande de la SARL International Global Consulting est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SARL International Global Consulting et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, C. Liogier La présidente, L. Besson-Ledey La greffière, T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°23VE02183
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DCA_23VE02183_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel