TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2107284_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ensemble avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les entiers dépens. Un courrier a été adressé le 28 avril 2022 à Mme B à l'effet de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et l'informer qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. L'examen de l'affaire fait apparaître que la requérante avait déjà présenté un recours auprès du tribunal administratif de Marseille, enregistré le 28 juin 2021 sous le n°2105723, dans lequel elle demandait qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement en vertu de la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 17 septembre 2020 qui a été rejeté motif pris de ce que l'intéressée se prévalant d'une nouvelle décision de la commission de médiation en date du 10 novembre 2021 la reconnaissant prioritaire et devant être logée d'urgence, l'Etat se trouvait délié de son obligation dans le cadre de l'instance dirigée contre la décision du 17 septembre 2020. De telles circonstances permettaient ainsi de s'interroger sur l'intérêt que la présente requête conservait pour son auteur dès lors que les conclusions de la présente instance sont dirigées contre la même décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 17 septembre 2020. Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du greffe du tribunal du 28 avril 2022, mis à la disposition de son avocat, Me Coulet-Rocchia, au moyen de l'application " Télérecours " le même jour, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, et ce, alors même que le conseil de Mme B a régulièrement réceptionné ledit courrier, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 22 juillet 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2107284
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2107284_20220722
Données disponibles
- Texte intégral