TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · 4ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107284_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 9 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Axess Software demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), outre pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les produits informatiques qu'elle a développés, dénommés " Eliott " et " La-vie-scolaire.fr ", satisfont aux conditions posées par le k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; - elle peut ainsi prétendre au bénéfice du crédit d'impôt institué par ces dispositions ; - dans la mesure où elle n'a pas cherché à éluder l'impôt, la majoration de 40% qui lui a été infligée est injustifiée. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2022 et le 28 juin 2022, le directeur de la direction de contrôle fiscal centre-est conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et pénalités mises à la charge de la requérante au titre de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2016 et au rejet du surplus de ses conclusions. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête tendant à la décharge des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels la société requérante venant aux droits de la société Axess Educweb a été assujettie en 2015 sont irrecevable par application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute de conclusions et de moyens ; - dans la mesure où elle a prononcé, en cours d'instance, le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et pénalités mises à la charge de la requérante au titre de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2016, les conclusions correspondantes de la requête ont perdu leur objet ; - le surplus des moyens invoqués par la requérante n'est pas fondé. Le mémoire présenté par la société Axess Software, enregistré le 28 septembre 2022 après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les observations de Mme B, représentant la société Axess Software. Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés Axess OMT et Axess Educweb, aux droits desquelles vient la société Axess Software, exerçaient une activité de programmation informatique consistant notamment à créer des logiciels à destination des établissements scolaires privés et publics. A ce titre, elles ont, en 2014, 2015 et 2016, bénéficié du crédit d'impôt institué par le k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts pour le développement de deux produits dénommés " Eliot " et " La-vie-scolaire.fr ". L'administration fiscale ayant remis en cause leur droit à bénéficier de cet avantage fiscal, la société Axess Software demande, dans la présente instance, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et rappels de TVA, outre pénalités, auxquelles elle a été assujettie en conséquence au titre de ces mêmes années. Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et pénalités mises à la charge de la requérante au titre de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2016 : 2. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a prononcé, en cours d'instance, le dégrèvement des impositions susvisées. Par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requérante tendant à en obtenir la décharge. Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de TVA au titre de l'année 2015 et intérêts de retard correspondants : 3. La société requérante n'invoquant aucun moyen de nature à remettre en cause la régularité ou le bien-fondé des rappels de TVA et intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2015, les conclusions qu'elle présente à fin d'en obtenir la décharge doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la loi fiscale : 4. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles () imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année () / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () k) Jusqu'au 31 décembre 2024, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; () 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. / () / Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; - il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. () ". 5. Il résulte de l'instruction que, tout au long de la procédure et notamment lors de l'examen de ses droits par les experts de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités puis par le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, la requérante n'a apporté aucun élément de nature à justifier la supériorité des produits " Eliot " et " La-vie-scolaire.fr " qu'elle a développés sur ceux proposés par ses principaux concurrents. Si elle produit pour la première fois, dans son mémoire en réplique, des tableaux comparatifs, de tels éléments sont, en l'absence de toute pièce justificative, insuffisants à infirmer les constats des experts précités en démontrant que ses solutions informatiques se distinguaient, à la date des impositions en litige, des produits existants par la supériorité de leurs performances techniques, leur écoconception, leur ergonomie ou leurs fonctionnalités. Par suite, l'administration fiscale a pu, à bon droit, estimer que la requérante ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions citées au point précédent pour bénéficier du crédit d'impôt qu'elles instituent. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 6. L'interprétation administrative référencée sous le numéro BOI-BIC-RIC-10-10-45-10, qui, publiée le 2 mars 2016, n'est au demeurant invocable qu'au soutien des conclusions de la requérante qui concernent les impositions relatives à l'année 2016, n'ajoute rien aux dispositions citées au point 3. La requérante n'est, par suite, pas fondée à s'en prévaloir. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Axess Software tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016 doivent être rejetées. Sur les pénalités : 8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 9. La circonstance que les sociétés Axess OMT et Axess Educweb aient renoncé, par le dépôt de déclarations rectificatives, au bénéfice du crédit d'impôt recherche dès l'engagement des procédures de vérification de comptabilité dont elles ont fait l'objet, ne suffit pas à démontrer leur volonté d'éluder l'impôt compte tenu de la difficulté que pose, pour des non professionnels, l'appréciation de l'éligibilité de leur activité à l'un plutôt qu'à l'autre de ces deux avantages fiscaux. Il en va de même, pour le même motif, du fait que les dossiers de demande qu'elles ont déposés pour justifier de leur éligibilité au crédit d'impôt innovation soient identiques à ceux qu'elles avaient élaborés pour l'obtention du crédit d'impôt recherche. Par suite et en l'absence d'irrégularités antérieures dans les déclarations de la requérante, cette dernière est fondée à demander la décharge de la majoration de 40 % qui a été appliquée, sur le fondement des dispositions précitées, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre des années 2014, 2015 et 2016. Sur les frais du litige : 10. La société requérante ne justifiant pas avoir exposé les frais dont elle demande le remboursement, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dans les circonstances de l'espèce, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Axess Software tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et pénalités mises à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2016. Article 2 : La société Axess Software est déchargée de la majoration de 40 % appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre des années 2014, 2015 et 2016. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Axess Software et au directeur de la direction de contrôle fiscal centre-est. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2107284
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107284_20240321