TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2106893_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, la société anonyme Electricité de France (EDF), représentée par Me Engelhard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le président de l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez a mis à sa charge le remboursement de la somme de 190 222,37 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez, représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SA EDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, la société anonyme EDF déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour signer les ordonnances dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, la société anonyme Electricité de France (EDF) déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2106893 de la société anonyme Electricité de France. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Electricité de France et à l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez. Fait à Marseille, le 15 mai 2023. La magistrate désignée, Signé A. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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TA1315 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2106893_20230515
Données disponibles
- Texte intégral