TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2105259_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, M. A B, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l'a placé en congé de maladie ordinaire du 19 avril 2019 au 18 avril 2020 inclus, a abrogé l'arrêté du 23 mai 2019 lui accordant un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 13 avril au 12 mai 2019, et a rapporté les arrêtés des 11 juin, 11 juillet, 27 août, 26 septembre, 21 octobre et 2 décembre 2019, et des 10 février, 6 mars et 11 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et au rejet de ses conclusions relatives aux frais du litige. Il fait valoir que la décision contestée a été retirée par un arrêté n° 004303 du 20 mars 2023. Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, M. B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 26 avril 2021, à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer et, en tout état de cause, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des éléments produits en défense et il n'est au demeurant pas contesté par M. B que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 20 mars 2023, retiré la décision du 26 avril 2021 par laquelle elle avait placé l'intéressé en congé de maladie ordinaire du 19 avril 2019 au 18 avril 2020 inclus. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 300 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction la requête de M. B. Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. B une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre. Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 juin 2023
DTA_2214506_20230607TA1325 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2105259_20240325
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2105259_20240325
Données disponibles
- Texte intégral