TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214506_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Cardona, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 2 800 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement. M. A soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ; - il a subi des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n°2105259 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 28 juin 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 octobre 2020, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral. Aucune proposition de logement n'a été faite à l'intéressé dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par une ordonnance n°2105259 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A avant le 1er aout 2021, sous astreinte de 100 euros par mois de retard. Par un courrier du 28 juillet 2022 reçu le 3 août suivant, M. A a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande préalable indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. M. A demande la condamnation de l'État à lui verser une somme de 2 800 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 14 octobre 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral. M. A occupe un logement de type T3 depuis le 19 décembre 2006 pris à bail auprès de l'OPAC de Paris qu'il soutient occuper avec son épouse et leurs trois enfants. D'une part, s'il soutient que ce logement est sur-occupé, outre qu'il n'établit pas la composition de sa cellule familiale, il ne justifie pas de la surface habitable de ce logement et se borne a argué que sa configuration est inadaptée à sa famille. Ainsi, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation la sur-occupation d'un logement s'apprécie au regard de la surface habitable, indépendamment de sa configuration, ce logement n'est pas sur-occupé au sens de ces dispositions. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des deux photographies jointes démontrant la présence de nuisibles, que ce logement serait insalubre, non-décent ou impropre à l'habitation. Enfin, eu égard ce qui vient d'être dit, et alors en particulier que M. A n'établit pas la composition réelle de son foyer, ne produisant aucune pièce relative à son épouse et ses enfants, il n'établit pas que ce logement serait inadapté à ses besoins ou à ses capacités financières. Partant, il ne résulte pas de l'instruction que la carence fautive de l'État à ne pas l'avoir relogé à compter du 14 avril 2021 aurait causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence susceptibles d'ouvrir droit à réparation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214506
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2214506_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel