TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2103970_20230816
- Date
- 16 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision par laquelle le ministre de l'intérieur aurait implicitement rejeté sa demande formée le 7 janvier 2021 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et à l'attribution des effets pécuniaires de sa reconstitution de carrière ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté avec l'octroi de mois de réduction d'échelon qui en découlent et de lui verser les sommes correspondant à sa reconstitution de carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à réclamer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors qu'il a été affecté dans des quartiers qualifiés de " zones urbaines sensibles " où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; - l'intégralité des rappels de traitement résultant de la reconstitution de sa carrière doit lui être versée, dès lors que le point de départ de la prescription quadriennale court à compter de la date de notification de l'arrêté reconstitutif de carrière intégrant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et non à compter des services accomplis ; - la prescription quadriennale ne peut en tout état de cause lui être opposée, dès lors qu'il était dans l'ignorance légitime de l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 et ce, jusqu'à la publication de la directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016 ; - il existe une rupture d'égalité entre les agents à qui la prescription quadriennale a été opposée et les autres. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que les créances antérieures au 1er janvier 2017 sont prescrites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 7 janvier 2021, M. B, fonctionnaire de police, aurait demandé au ministre de l'intérieur le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à compter du 1er août 2009 dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Une décision implicite de rejet serait née du silence gardé par l'administration sur cette demande. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la compétence du juge unique : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ( ) ". 3. La requête de M. B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par un avis n° 419074, une décision n° 415948 du Conseil d'Etat des 18 et 26 juillet 2018 et par les jugements nos 1701969, 1807558, 1904530 et 1806060 du tribunal du 2 juillet 2020, devenus définitifs. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense : 4. Le ministre de l'intérieur fait valoir que la demande tendant à l'octroi de l'avantage spécifique d'ancienneté que M. B aurait formée le 7 janvier 2021 ne lui a jamais été notifiée. Le requérant ne produisant ni la copie de ladite demande, ni la pièce justifiant de son dépôt, et ne faisant état d'aucune circonstance particulière, le ministre de l'intérieur est, dans ces conditions, fondé à soutenir qu'en l'absence de décision implicite, les conclusions de M. B sont irrecevables. Il suit de là que la fin de non-recevoir doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est. Fait à Strasbourg le 16 août 2023. Le président de la 6eme chambre, S. DHERS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DCA_21PA03848_20230331TA774 juillet 2023
DTA_2103970_20230704TA6716 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2103970_20230816
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2103970_20230816