TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 9ème chambre, JU — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103970_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 28 avril 2021,
19 mai 2021 et 9 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48M " du 27 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 25 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire.
Il soutient que la réalité de l'infraction qui lui est reprochée n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article
R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juillet 2020, M. B a commis une infraction au code de la route ayant entrainé le retrait de six points. Par une décision référencée " 48M " du 27 mars 2021, le ministre de l'intérieur a procédé à ce retrait et l'a informé que le solde restant affecté à son permis de conduire est de six points. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (). / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / () ".
3. D'autre part, l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l'enregistrement dans ce système " de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ". En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l'article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°) du code de la route, ces informations mentionnées sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision.
5. Enfin, aux termes de l'article 495-3 du code de procédure pénale : " Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution. / Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée ; ce mode de notification est obligatoire si l'ordonnance prononce la peine de jour-amende ou la peine de travail d'intérêt général. / Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance, () ".
6. Il résulte de l'instruction et, notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 18 mai 2021, qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale par ordonnance pénale du 15 janvier 2021 du président du tribunal judiciaire de Melun pour une infraction commise le 25 juillet 2020 à Chalautre-la-Petite devenue définitive, ainsi que cela ressort des mentions de ce relevé, le 15 mars 2021. Il résulte, toutefois, de l'instruction que
M. B a formé opposition contre cette décision le 18 février 2021 ainsi que cela ressort des mentions apposées sur le mandement de citation établi par le procureur de la République près du tribunal judicaire de Melun le 4 mars 2021 en vue d'une audience le 15 juin 2021. Ainsi,
M. B avait formé opposition avant que la condamnation pénale n'acquière un caractère définitif le 15 mars 2021 et qu'elle ne soit enregistrée dans le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B le 17 mars 2021. Dans ces conditions, la réalité de l'infraction du 25 juillet 2020 ne peut être regardée comme ayant été établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision référencée " 48M " du 27 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction du 25 juillet 2020.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation de la décision référencée " 48M " du 27 mars 2021, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rétablir les six points retirés du permis de conduire de B à la suite de l'infraction du 25 juillet 2020, sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée " 48M " du 27 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points du permis de conduire de M. B consécutivement à l'infraction du 25 juillet 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer à M. B les points illégalement retirés à la suite de l'infraction du 25 juillet 2020, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis de conduire et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La magistrate désignée,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2103970Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2103970_20230704