TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2102949_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". 4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'orientation professionnelle vers le marché du travail doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable est susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. La requête de M. B a pour objet " recours administratif préalable obligatoire ". La requête constitue, en réalité, un recours administratif, et non un recours contentieux, qui ne comporte aucune conclusion dont le juge pourrait se considérer valablement saisi, ni de moyens juridiques. Il s'ensuit que ce recours administratif, présenté devant le tribunal, est manifestement irrecevable et doit être rejeté par l'application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Fait à Rouen, le 14 octobre 2022 . La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2102949
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2102949_20221014
Données disponibles
- Texte intégral