TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2102949_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 août 2020 et substituant à cette décision préfectorale d'ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation un ajournement à deux ans de celle-ci ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : les faits de séjour irrégulier qui lui sont reprochés sont anciens de plus de sept années ; - il remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation ; - il est parfaitement inséré dans la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont non fondés ou inopérants. Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1982, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 août 2020 et substituant à cette décision préfectorale d'ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation un ajournement à deux ans de celle-ci. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2008 à juin 2013 et a ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. 4. En premier lieu, il est constant que M. A a méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France de 2008 à juin 2013, circonstance qui ne revêtait pas encore, à la date de la décision attaquée, une particulière ancienneté. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle M. A remplirait toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'est pas une décision d'irrecevabilité. 6. En troisième et dernier lieu, la circonstance selon laquelle M. A serait parfaitement inséré dans la société française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2102949_20240704
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2102949_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel