TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2008825_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée sous le n° 2008825 le 10 novembre 2020, la SMA Vautubière, représentée par Me Caviglioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 20/00076 émis par la métropole d'Aix-Marseille-Provence le 21 septembre 2020 pour un montant de 1 359 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de métropole Aix-Marseille-Provence le versement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre attaqué est irrégulier en l'absence de signature manuscrite de son auteur ; - la créance demandée est non exigible car son terme n'est pas échu ; - la redevance fixe d'un million d'euros est illégale comme caractérisant un droit d'entrée déguisé destiné à indemniser la Somedis, délégataire sortant ; - elle ne peut être justifiée par référence à l'utilisation des installations dès lors que cette contrepartie est déjà intégrée dans la redevance d'occupation du domaine public ; - elle est illégale car non justifiée dans la convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 800 euros soit mise à la charge de la société SMA Vautubière. Elle soutient qu'il y a non-lieu à statuer en raison de l'annulation du titre contesté le 31 décembre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la métropole Aix-Marseille-Provence a, par un bordereau du 31 décembre 2020, annulé le titre exécutoire contesté n° 20/00076 émis à l'encontre de la société requérante pour recouvrer la somme de 1 359 000 euros. La SMA Vautubière doit ainsi être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire n° 20/00076 sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. En l'absence de renonciation expresse, la société SMA Vautubière doit être regardée comme maintenant sa demande présentée au titre des frais d'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme que demande la SMA Vautubière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation du titre exécutoire n° 20/00076 émis le 21 septembre 2020 présentées par la SMA Vautubière. Article 2 : Les conclusions de la SMA Vautubière fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SMA Vautubière et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 20 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2008825_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel