TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2005955_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2020, la SCI Les Mômes, représentée par Me d'Alboy, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de contribution sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, pour un montant total de 1 086 euros, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, l'administrateur général chargé de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus. Par un courrier du 28 novembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu du dégrèvement prononcé par le service et des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répliqué, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la SCI Les Mômes à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, par une décision du 21 décembre 2020, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des impositions en litige à hauteur de la somme de 603 euros. Dans cette mesure, les conclusions en décharge présentées par la société requérante sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 28 novembre 2022 au conseil de la SCI Les Mômes au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le 1er décembre 2022, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti à la SCI Les Mômes pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée purement et simplement du surplus de ses concluions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par la SCI Les Mômes à hauteur de la somme de 603 euros. Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête de la SCI Les Mômes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Mômes et à l'administrateur général chargé de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France. Fait à Cergy-Pontoise, le 31 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005955
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Chronologie de l'affaire
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TA9531 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2005955_20230331
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2005955_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel