TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2004789_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2020, l'association Crow Life, centre de recherche et de protection des corvidés, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 26 mars 2020 portant autorisation de déroger à la protection d'une espèce animale protégée - choucas des tours (Corvus monedula). Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 28 juillet 2023, l'association Crow Life a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 28 juillet 2023, réputée reçue à l'expiration du délai de deux jours ouvrés mentionné à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'association Crow Life a, dans les conditions prévues à l'article R. 612-5-1 de ce code, été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Faute de réception de cette confirmation à l'expiration de ce délai, cette association est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Crow Life, centre de recherche et de protection des corvidés. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Crow Life, centre de recherche et de protection des corvidés, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles de Maine-et-Loire. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 13 septembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2004789_20230913