TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301704_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 avril 2023 et le 14 août 2023, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : * S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle souffre d'une motivation insuffisante ; - elle repose sur une procédure irrégulière dans la mesure où l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été rendu à la suite d'une délibération collégiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation. * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ; - elle souffre d'une motivation insuffisante ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. * S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ; - elle souffre d'une motivation insuffisante ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. En réponse à la mesure d'instruction du 1er septembre 2023, l'OFII a communiqué un mémoire en production de pièces, enregistré le 11 septembre 2023. Vu : - la décision du 5 avril 2023 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ; - et les observations de Me Leprince, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 1er novembre 1976, déclare être entré sur le territoire français le 14 juillet 2014. Le 4 août 2014, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 20 novembre 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La légalité de cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juin 2015. Par un arrêté du 3 mars 2015, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français. La légalité de cette décision a été confirmée par jugement n° 1502018 du 1er octobre 2015 du tribunal. L'appel formé contre ce jugement a été rejeté par arrêt n° 15DA01813 du 7 juillet 2016 de la cour administrative d'appel de Douai. Par courrier du 10 mai 2015, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Le 10 mai 2016, le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé lui a été délivré et a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 16 décembre 2019. Le 12 décembre 2019, M. B a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour. Par arrêté du 18 août 2020 le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par le jugement n° 2004789 du 12 avril 2021 du tribunal. M. B a été mis en possession d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 juin 2022 dont il a demandé le renouvellement le 29 juin 2022. Par arrêté du 24 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau refusé de renouveler son titre et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. B ne démontrait pas être dans l'impossibilité de disposer de soins dans son pays d'origine, qu'il ne prouvait pas que le Profitar et le Risedronate n'étaient pas mis à disposition en Arménie, qu'il ne justifiait pas que le centre de ses attaches serait en France, qu'il ne faisait pas valoir d'investissement dans une formation adaptée à son handicap, qu'il ne démontrait pas son insertion dans la société française, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 3. L'avis des médecins de l'OFII émis le 5 octobre 2022 indique que M. B nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le requérant soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié pour les pathologies dont il souffre en Arménie du fait, notamment, de la non-commercialisation de certaines préparations qui lui ont été prescrites telle que le Risedronate. D'une part, si le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que l'intéressé ne justifie pas que ce médicament lui est prescrit, cette prescription ressort, notamment, des ordonnances produites, contemporaines des décisions contestées. D'autre part, si le préfet fait valoir que l'intéressé n'établit l'absence, ni de toute possibilité de substitution du traitement qu'il reçoit par des traitements disponibles en Arménie et produisant des effets équivalents, ni de la commercialisation par d'autres laboratoires de génériques, il ressort toutefois des pièces du dossier que le laboratoire qui commercialise ce médicament fait état de son indisponibilité dans le pays d'origine du requérant lequel démontre, par la succession des certificats et prescriptions médicaux, la complexité de sa prise en charge ainsi que les différents essais de plusieurs médicaments qui ont présidé à la prescription d'un traitement efficace et adapté. Dès lors, M. B doit être regardé comme ayant renversé la présomption de disponibilité de soins dans son pays d'origine, sans que le préfet n'apporte d'élément de nature à contredire ses allégations. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour ainsi, par voie de conséquence, que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 septembre 2023
ORTA_2004789_20230913TA7610 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301704_20231010
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2301704_20231010