TA83Tribunal Administratif de ToulonCitée 1×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003513_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour datée du 20 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention : " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a expressément rejeté cette demande par un arrêté du 5 juillet 2021, celui-ci s'étant ainsi substitué à la décision implicite dont l'annulation est demandée dans le cadre de la présente instance. Par un jugement n°2102105, devenu définitif, le Tribunal a rejeté le recours de M. B à l'encontre de cet arrêté. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 6 septembre 2022. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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TA836 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 6 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2003513_20220906
Données disponibles
- Texte intégral