CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02415_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une requête enregistrée le 2 juin 2020 sous le n° 2003513, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne à lui verser la somme de 40 755,79 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; de mettre à la charge du C.H.U de Saint-Etienne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n°2003513 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a condamné le C.H.U de Saint-Etienne à verser à Mme B la somme de 23 000 euros, et mis à la charge de l'établissement hospitalier une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au conseil de la requérante sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 août 2022 sous le n°22LY02415, le C.H.U de Saint-Etienne, représenté par Me Walgenwitz (SELARL Jean-Pierre et Walgenwitz avocats associés), demande à la cour, à titre principal d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête d'appel enregistrée sous le 22LY02414. Il soutient que : - le risque de perte définitive des sommes qu'il a été condamné à verser à Mme B est réel, eu égard aux difficultés financières qu'elle rencontre ; - les premiers juges ont rejeté à tort la fin de non-recevoir tirée du caractère définitif de la décision du 31 mai 2016 portant placement en congé de maladie ordinaire de Mme B ; - la décision du 31 mai 2016 était légale et aucune faute n'a été commise par l'établissement ; - le tribunal a insuffisamment motivé l'évaluation du préjudice financier accordé à Mme B pour un montant de 22 000 euros ; le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, pour lesquels les premiers juges ont accordé une indemnité globale de 1 000 euros, n'étaient pas justifiés. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du C.H.U de Saint-Etienne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la demande est irrecevable ; - le risque de perte définitive des sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges n'est pas établi ; - les premiers juges ont motivé le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par le C.H.U de Saint-Etienne ; ce rejet était fondé, eu égard à la nature de la décision du 31 mai 2016 ; - le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et a, à bon droit, considéré qu'en prenant la décision du 31 mai 2016, mettant un terme à sa prise en charge au titre de l'accident de service survenu le 15 juin 2015, le C.H.U de Saint-Etienne avait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; - la contestation de l'évaluation des préjudices subis n'est pas sérieuse. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Vu la requête enregistrée sous le n° 22LY02414 par laquelle le C.H.U de Saint-Etienne relève appel du jugement du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Lyon et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. " Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ". 3. Lorsqu'il est fait appel d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire et lorsqu'il se prononce sur une demande de sursis à exécution d'un tel jugement sur le fondement de ces dernières dispositions, le juge d'appel doit, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du montant de la somme en cause, de la situation du bénéficiaire de ladite condamnation et de celle de ses créanciers, apprécier le risque de perte définitive de la somme que l'appelant a été condamné à payer. En outre, même si ce risque est établi, les dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative n'imposent pas l'obligation au juge de prononcer le sursis à exécution demandé. 4. La seule évocation de la modicité des ressources de Mme B ne permet pas de tenir pour suffisamment certain que, comme il le soutient, le C.H.U de Saint-Etienne serait exposé au risque de perdre définitivement la somme mise à sa charge par le jugement attaqué dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. De plus, aucun des moyens soulevés par le C.H.U de Saint-Etienne, et sus analysés, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué. Il en résulte que la demande du C.H.U de Saint-Etienne tendant au sursis à exécution de ce jugement ne peut qu'être rejetée. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête du C.H.U de Saint-Etienne est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et à Mme A B. Fait à Lyon, le 21 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA836 septembre 2022
ORTA_2003513_20220906CAA6921 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02415_20221021
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02415_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel